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08/06/1998 | FRANCE | N°162935

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 juin 1998, 162935


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT-CULTURE, dont le siège est ... (75002) ; le SYNDICAT CFDT-CULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision prise par le Premier ministre lors du Comité interministériel d'aménagement du territoire du 20 septembre 1994 décidant le transfert à Reims de trente-cinq emplois des services du ministère de la culture désignés sous le nom "archives contemporaines" ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet

te décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT-CULTURE, dont le siège est ... (75002) ; le SYNDICAT CFDT-CULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision prise par le Premier ministre lors du Comité interministériel d'aménagement du territoire du 20 septembre 1994 décidant le transfert à Reims de trente-cinq emplois des services du ministère de la culture désignés sous le nom "archives contemporaines" ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tableau A, annexé au communiqué publié, le 20 septembre 1994, à l'issue du comité interministériel pour l'aménagement du territoire qui s'est tenu le même jour et intitulé "Nouveaux projets de transferts des services de l'Etat", mentionne le transfert à Reims de 35 emplois du service des archives contemporaines du ministère de la culture et de la francophonie ; qu'aux termes dudit communiqué, les projets mentionnés au tableau A devront être rendus effectifs par chaque ministre en vertu de son pouvoir hiérarchique et sous réserve de la consultation du comité technique paritaire compétent ; que, par suite, cette mesure, dont la réalisation effective est subordonnée à l'intervention d'une décision ultérieure, a le caractère d'une simple mesure préparatoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le SYNDICAT CFDT-CULTURE n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT-CULTURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT-CULTURE, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162935
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 162935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162935.19980608
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