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08/06/1998 | FRANCE | N°111691

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 juin 1998, 111691


Vu la décision, en date du 3 mai 1993, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X..., enregistrée sous le n° 111691, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 27 septembre 1989, rejetant implicitement leur demande tendant à obtenir l'abrogation ou l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 9 juillet 1981, portant extension d'un avenant, en date du 24 septembre 1979, à l'annexe I à la convention nationale de retr

aite et de prévoyance des cadres ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la décision, en date du 3 mai 1993, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X..., enregistrée sous le n° 111691, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 27 septembre 1989, rejetant implicitement leur demande tendant à obtenir l'abrogation ou l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 9 juillet 1981, portant extension d'un avenant, en date du 24 septembre 1979, à l'annexe I à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 3 mai 1993, le Conseil d'Etat a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les stipulations du 2 de l'article 13 quinquiès de l'avenant du 24 septembre 1989 à l'annexe I de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres sont légales au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-8 du code de la sécurité sociale, relatif au partage des droits à pension entre le conjoint survivant et le conjoint divorcé et non remarié d'un cadre décédé ;
Considérant que, par un arrêt en date du 31 octobre 1995, confirmé par un arrêt de la cour de cassation en date du 18 décembre 1997, la cour d'appel de Paris a, d'une part, déclaré contraires aux dispositions légales de l'article 42 de la loi du 17 juillet 1978, devenu l'article L. 731-8 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 13 quinquiès paragraphes 1 et 2 de l'avenant A 80 du 24 septembre 1979 à l'annexe I de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et, d'autre part, déclaré contraires aux dispositions légales de l'article L. 731-8 devenu L. 912-4 du même code les stipulations de l'article 13 quinquiès paragraphes 1 et 2 de l'avenant A 159 du 1er mars 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 13 quinquiès 1 et 2 de l'avenant en date du 24 septembre 1979 est illégal et, par voie de conséquence, que l'arrêté interministériel du 9 juillet 1981 portant extension de cet avenant à l'annexe I de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres est de même illégal ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du ministre refusant d'abroger cet arrêté ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la santé a refusé d'abroger l'arrêté interministériel du 9 juillet 1981, portant extension d'un avenant en date du 24 septembre 1979 à l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 111691
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Arrêté du 09 juillet 1981
Code de la sécurité sociale L731-8
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 42
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 111691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:111691.19980608
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