Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1998, présentée par le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui demande l'annulation du jugement du 19 mars 1998 du tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles R. 80 et R. 62 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'alors même que le ministre de l'emploi et de la solidarité soutient que le Conseil d'Etat était seul compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions portées devant le tribunal administratif de Besançon par M. X..., il découle des dispositions de la loi du 31 décembre 1987 qu'il n'appartient qu'à la cour administrative d'appel territorialement compétente de connaître de l'appel interjeté par le ministre de l'emploi et de la solidarité contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon s'est prononcé sur les conclusions de M. X... ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée du ministre de l'emploi et de la solidarité est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et au Président de la cour administrative d'appel de Nancy.