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18/05/1998 | FRANCE | N°184417

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mai 1998, 184417


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON (91371), représentée par son maire habilité par deux délibérations du 19 juillet 1995 et du 15 avril 1996 du conseil municipal ; la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation rejetant la demande d'autorisation de défricher un bois privé situé sur le territoire de la commune requérante, présentée par Mlle Caro

le Y... et M. Christophe Z... ;
2°) d'annuler la décision du 24 octob...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON (91371), représentée par son maire habilité par deux délibérations du 19 juillet 1995 et du 15 avril 1996 du conseil municipal ; la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation rejetant la demande d'autorisation de défricher un bois privé situé sur le territoire de la commune requérante, présentée par Mlle Carole Y... et M. Christophe Z... ;
2°) d'annuler la décision du 24 octobre 1996 dudit ministre rejetant la demande de la commune requérante tendant au retrait de la décision du 6 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mlle Y... et de M. Z... :
Considérant que Mlle Carole Y... et M. Christophe Z... ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, si la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON (Essonne) soutient que le terrain de Mlle Y... et de M. Z... n'était pas soumis à la procédure d'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1 du code forestier, il ressort des pièces du dossier que ce terrain faisait partie d'un ensemble boisé attenant aux Bois de Verrières d'une superficie de 567 hectares et qui, comme tel, relevait de la disposition susmentionnée, quels que soient le petit nombre et la qualité des arbres qui devaient être abattus ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-6 du code forestier : "En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 effectuer le défrichement. Il en est de même si, dans les six mois de cette notification le ministre n'a pas rendu de décision. Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse" ;
Considérant que la commune requérante soutient qu'en application du deuxième alinéa de la disposition précitée, Mlle Y... et M. Z... étaient titulaires d'une autorisation tacite à la date où le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a pris sa décision de refus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès-verbal de reconnaissance des bois adressé aux intéressés le 30 novembre 1995 leur ait été notifié avant le 6 décembre 1995 ; qu'ainsi, le 6 juin 1996, date de la décision litigieuse, le délai de six mois faisant naître une autorisation tacite n'était pas expiré ; que, par suite, la décision attaquée ne constituait pas le retrait d'une autorisation tacite ;
Considérant que si la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON soutient que la décision du 6 juin 1996 aurait été signée par une autorité incompétente, il ressort des termes d'un décret du 16 novembre 1995 du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française du 18 novembre 1995 que M. Christian X... avait qualité pour signer de telles décisions en cas d'empêchement de M. André A..., directeur de l'espace rural et de la forêt, lui-même habilité par un arrêté du 10 novembre 1995 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant que si la commune requérante soutient que le procès-verbal de reconnaissance aurait été rédigé de façon imprécise et que des contradictions existeraient à propos des surfaces dont le défrichement était demandé, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre sa décision, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation se serait mépris sur la nature et l'étendue du défrichement demandé et que les imperfections derédaction invoquées aient été de nature à altérer la procédure préalable à la décision refusant l'autorisation de défricher ;
Considérant qu'en estimant que "la conservation de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la zone boisée qui a fait l'objet de la demande susvisée est nécessaire à l'équilibre biologique de la région et au bien-être de la population au sens de l'article L. 311-3 (8ème alinéa) du code forestier", le ministre a apporté, compte tenu des conditions posées par le législateur, une motivation suffisante à sa décision qui n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que, les dispositions du code de l'urbanisme et celles du code forestier ayant des objets différents, la circonstance que le terrain visé par la demande d'autorisation de défrichement aurait bénéficié d'un permis de construire délivré le 13 décembre 1995 par le maire de Verrières-le-Buisson est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juin 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a refusé d'autoriser Mlle Y... et M. Z... à défricher partiellement le terrain dont ils sont propriétaires sur le territoire de ladite commune ;
Article 1er : L'intervention de Mlle Y... et de M. Z... est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, à Mlle Carole Y..., à M. Christophe Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier L311-1, R311-6


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1998, n° 184417
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 18/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184417
Numéro NOR : CETATEXT000008007887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-18;184417 ?
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