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18/05/1998 | FRANCE | N°172065

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mai 1998, 172065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 août 1995 et 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Aloyse X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé, à la demande de la commune de Dinsheim, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 1992 en tant qu'il a annulé les trois permis de construire délivrés les 17 septembre et 10 novembre 1988 à la SA

Alsapan et, d'autre part, rejeté leur demande dirigée contre les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 août 1995 et 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Aloyse X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé, à la demande de la commune de Dinsheim, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 1992 en tant qu'il a annulé les trois permis de construire délivrés les 17 septembre et 10 novembre 1988 à la SA Alsapan et, d'autre part, rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 9 juin 1992 du maire de la commune de Dinsheim délivrant à la société Alsapan un permis de construire et un permis modificatif ;
2°) de condamner la commune de Dinsheim et la SA Alsapan à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Aloyse X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du règlement de la zone UX du plan d'occupation des sols de la commune de Dinsheim sont interdites dans ladite zone : "les installations classées soumises à autorisation sauf celles visées à l'article 2 UX" ; qu'aux termes de l'article 2 UX sont autorisés sans condition spéciale : "l'aménagement, la transformation ou l'extension des installations classées soumises à autorisation et existantes dans la zone aux conditions qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances et qu'elles satisfassent à la réglementation les concernant" ;
Considérant que le maire de la commune de Dinsheim a délivré à la société Alsapan le 17 septembre 1988 deux permis de construire, l'un en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de bureaux et l'autre en vue de la construction d'un transformateur et d'une chaufferie, le 10 novembre 1988 un troisième autorisant la construction d'un hall de stockage et le 9 juin 1992 un permis modificatif pour le hall de stockage et un permis autorisant la surélévation d'un silo à sciure ;
Sur la légalité des permis de construire des 17 septembre et 10 novembre 1988 :
Considérant qu'il appartenait à la cour, saisie de la légalité des deux permis de construire relatifs à une installation classée, de rechercher si ces installations satisfaisaient aux conditions fixées par le règlement du plan d'occupation des sols applicable et, en particulier, si elles devaient ou non être soumises à autorisation ;
Considérant que pour annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 26 novembre 1992, ayant annulé ces deux permis, la cour administrative d'appel de Nancy s'est bornée à relever qu'un récépissé de déclaration au titre des installations classées avait été délivré le 13 septembre 1988 à la société Alsapan, bénéficiaire des permis litigieux, sans assortir cette constatation d'une motivation précisant que les installations en cause répondaient aux conditions fixées par le règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en jugeant ainsi, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle de légalité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne les permis de construire des 17 septembre et 10 novembre 1988 ;
Sur la légalité des permis de construire du 9 juin 1992 :

Considérant que, pour constater l'illégalité des permis de construire délivrés le 9 juin 1992, la cour a relevé que "la circonstance qu'en raison du développement de sesactivités, lequel développement est de nature à aggraver les dangers ou nuisances supportés par le voisinage, la SA Alsapan ait été obligée à partir de l'année 1992, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur des règles d'urbanisme contenues dans le plan d'occupation des sols de la commune de Dinsheim, de déposer une demande d'autorisation au titre de la législation des établissements classés ne permet pas, en tout état de cause, à la commune de Dinsheim et à la SA Alsapan, qui jusqu'en 1988 s'est placée sous le régime de la déclaration et non de l'autorisation, de se prévaloir des mêmes dispositions de l'article UX 2 susvisé en vertu desquelles sont autorisées les extensions des installations classées soumises à autorisation et existantes à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances" ; que, cependant, la cour a décidé, par l'article 1er du dispositif de son arrêt, de rejeter "les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les arrêtés en date du 9 juin 1992 par lesquels le maire de la commune de Dinsheim a délivré à la SA Alsapan deux permis de construire" et, par l'article 2, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 1992 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction entre les motifs de la décision et son dispositif ; qu'il y a lieu également d'annuler l'arrêt attaqué sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Dinsheim et la société Alsapan à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune la somme qu'elle demande ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 1er juin 1995 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La commune de Dinsheim et la société Alsapan verseront à M. et Mme X... la somme de 7 500 F chacun au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Dinsheim tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Dinsheim, à la SA Alsapan, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 172065
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 172065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172065.19980518
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