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18/05/1998 | FRANCE | N°160435

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mai 1998, 160435


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fernande X... et M. Jacques Y..., demeurant Chaudeney-sur-Moselle à Toul (54200) ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre les décisions des 28 octobre et 9 décembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe et Moselle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 30 novembre 1953 relat...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fernande X... et M. Jacques Y..., demeurant Chaudeney-sur-Moselle à Toul (54200) ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre les décisions des 28 octobre et 9 décembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe et Moselle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 30 novembre 1953 relatif à la définition de l'appellation réglementée "Mirabelle de Lorraine" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20-4° du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 4°/ Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'aux termes du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a/ Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b/ Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme. Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au paragraphe I du présent article" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AD 533, figurant sur le compte de remembrement de M. Y..., et la parcelle AD 633, figurant sur le compte de Mme X..., étaient situées en zone constructible du plan d'occupation des sols de la commune de Chaudeney-sur-Moselle, étaient reliées à une voie d'accès proche et étaient desservies par un réseau électrique, un réseau d'assainissement et un réseau d'eau potable situés à proximité immédiate desdites parcelles ; que, par suite, les parcelles AD 533 et AD 633 devaient, en application des dispositions précitées de l'article 20-4° du code rural, être réattribuées à M. Y... et à Mme X... ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, en date du 28 octobre et 9 décembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 juin 1994 et lesdécisions de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date des 28 octobre et 9 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fernande X..., à M. Jacques Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 160435
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 160435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160435.19980518
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