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18/05/1998 | FRANCE | N°135736

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 mai 1998, 135736


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 mars, 27 juillet et 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général en exercice à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'arrêté du 26 janvier 1990 du président du conseil géné

ral de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il accorde à Mme X... le bénéfice d'...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 mars, 27 juillet et 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général en exercice à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'arrêté du 26 janvier 1990 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il accorde à Mme X... le bénéfice d'une reconstitution de carrière ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1980 portant statut particulier du corps des psychologues du cadre départemental de la Seine-Saint-Denis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de LA SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département" et qu'aux termes de l'article 46 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ( ...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat faite en application de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982 modifiée ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée de documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient à ce représentant de demander à l'autorité départementale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 46 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou de documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité départementale refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS a transmis le 30 janvier 1990 à la préfecture de ce département l'arrêté titularisant Mme X... dansl'emploi de psychologue et la faisant bénéficier d'une reconstitution de carrière ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au président du conseil général de compléter cette transmission par l'indication de la date de recrutement de l'agent intéressé par l'administration départementale et par la production de la décision de recrutement, des justificatifs des services effectués antérieurement à sa nomination dans les services départementaux et les diplômes obtenus par cet agent ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles les agents titularisés dans le corps des psychologues du cadre départemental de la Seine-Saint-Denis peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté ou d'une reconstitution de carrière, les renseignements et pièces demandés par le préfet constituaient des documents nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte qui lui avait été précédemment transmis ; que lesdits renseignements et pièces n'ont été reçus en préfecture que le 19 mars 1990 ; que, dans ces conditions, le déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal le 4 mai 1990 n'est pas tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 janvier 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés ( ...)" ; que l'article 131 de la même loi dispose que : "Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts des services rendus en qualité d'agent non titulaire ( ...)" ;
Considérant que, selon l'article 1er du décret du 18 février 1986 pris pour l'application de ces dispositions : "Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics ( ...) qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie A ou B déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret./ Ces agents peuvent être titularisés dans des emplois existants, relevant des statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale" ; que le premier alinéa de l'article 5 du même décret dispose que : "A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire titularisé dans un corps ou emploi de catégorie A est classé en prenant en compte les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de catégorie A à raison de la moitié de leur durée pour les douze premières années, et des trois quarts pour les années ultérieures" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1980 portant statut particulier du corps des psychologues du cadre départemental de la Seine-Saint-Denis : "Les psychologues n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire en fonction à temps plein à la date de publication du présent statut et qui justifient des conditions de titres visés à l'article 2 ci-dessus, pourront être titularisés dans l'emploi de psychologue régi par le présent statut, sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an./ Ils bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte, le cas échéant, / la totalité des services accomplisen tant que psychologue à temps plein, / la moitié de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à mi-temps, / les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité de psychologue vacataire, calculés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures, / la bonification prévue à l'article 9 du présent statut" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que seuls les agents en fonction à temps plein à la date de publication de l'arrêté du 23 décembre 1980 peuvent en bénéficier, ceux qui ne remplissent pas cette dernière condition pouvant seulement, lors de leur titularisation prononcée en application de la loi du 26 janvier 1984, se prévaloir le cas échéant des dispositions précitées du décret du 18 février 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent psychologue vacataire recrutéee le 1er octobre 1982 par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, n'était pas en fonction dans ce département le 1er janvier 1981, date de publication de l'arrêté susvisé du 23 décembre 1980 ; que, titularisée dans le corps des psychologues du cadre départemental de la Seine-Saint-Denis au titre de la loi du 26 janvier 1984, l'intéressée ne peut bénéficier pour la reconstitution de sa carrière des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1980 ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 1990 en tant qu'il a accordé à Mme X... le bénéfice d'une reconstitution de carrière en application des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1980 ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I susvisé de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Alice X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 135736
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 23 décembre 1980 art. 10
Arrêté du 26 janvier 1990
Décret 86-227 du 18 février 1986 art. 1, art. 5
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 45, art. 46
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 46
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 131
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 135736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:135736.19980518
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