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27/04/1998 | FRANCE | N°189578

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 avril 1998, 189578


Vu la requête enregistrée le 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant Quartier Boisville au Prêcheur (97250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, sur déféré du préfet de la Martinique, annulé son élection en qualité de conseiller municipal du Prêcheur lors des opérations qui se sont déroulées le 16 mars 1997 ;
2°) rejette le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électo

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant Quartier Boisville au Prêcheur (97250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, sur déféré du préfet de la Martinique, annulé son élection en qualité de conseiller municipal du Prêcheur lors des opérations qui se sont déroulées le 16 mars 1997 ;
2°) rejette le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Fort-de-France, M. X... a déclaré "s'en rapporter à la justice ( ...) quant à la recevabilité de (la) requête" du préfet de la Martinique ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû statuer explicitement sur la recevabilité quant au délai du déféré du préfet ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet :
Considérant que le moyen tiré de ce que le déféré du préfet aurait été enregistré devant le tribunal administratif après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article R. 119 du code électoral, manque en fait ;
Sur l'éligibilité de M. X... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ( ...) 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son élection, M. X..., gardien de la paix, était affecté dans le département de la Martinique à une brigade relevant de la direction interrégionale de contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins des zones Antilles et Guyane pour exercer ses fonctions à l'aérogare du Lamentin (Martinique) ; qu'il était, par suite, inéligible comme conseiller municipal de la commune du Prêcheur, située dans le département de la Martinique ; que ni le fait que le préfet se serait abstenu de contester l'éligibilité de M. X... à l'occasion d'élections précédentes, ni le caractère sédentaire de ses fonctions, ni, enfin la circonstance qu'eu égard à la distance séparant les communes du Lamentin et du Prêcheur il ne disposerait pas dans cette dernière commune d'une "influence déterminante" n'ont d'incidence sur son éligibilité ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort- de-France a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., au préfet de la Martinique et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119, L231


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1998, n° 189578
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 27/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189578
Numéro NOR : CETATEXT000007987208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-27;189578 ?
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