Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant 1, rampe de l'hôpital des Armées à Lorient (56100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1993 par laquelle le lieutenant-colonel commandant le centre territorial d'administration et de comptabilité n° 351 lui a refusé le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts issu de la loi n° 93-1352 du 20 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 complété par le décret n° 73-231 du 24 février 1973 et par le décret n° 87-157 du 9 mars 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... a été enregistrée le 14 octobre 1993, avant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi du 20 décembre 1993 instituant le droit de timbre ; qu'elle n'était, dès lors, pas soumise au versement de ce droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 dans sa rédaction résultant du décret du 9 mars 1987 : "Les militaires à solde mensuelle chargés de famille peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence ( ...) d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : / s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ;/si leur famille réside effectivement avec eux ( ...) ; / s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer ( ...) est supérieur à un loyer plancher ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin principal X..., affecté à Marseille à compter du 14 septembre 1987, a, à la suite de la demande de logement qu'il avait formée auprès de l'autorité militaire, reçu de cette dernière une proposition concernant un logement dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas adapté aux besoins de sa famille ; que, dans ces conditions, il a pu le refuser sans perdre le droit à la majoration d'indemnité litigieuse ; qu'en l'absence de toute autre proposition de logement émanant de l'autorité militaire, M. X... qui a dû se loger par ses propres moyens a conservé son droit à la majoration ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision lui en refusant le bénéfice ;
Article 1er : La décision du 1er octobre 1993 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 351 refusant à M. X... le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er janvier 1989 au 31 juillet 1993 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de la défense.