Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1996 et 20 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant à Condat (46110) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 18 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui payer la somme de 280 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la réduction du montant de l'indemnisation qui lui avait été annoncée à la suite de la destruction de sa plantation de noyers et a ramené l'indemnité due à 15 000 F ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 280 000 F avec intérêts de droit à compter du 26 juillet 1990 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Marie-Thérèse X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir jugé que l'administration avait commis une faute en donnant à Mme X... des informations inexactes sur le montant de l'indemnisation au titre des calamités agricoles à laquelle elle pouvait prétendre, la cour a estimé que le préjudice subi par la requérante en raison de cette faute était limité au montant des frais financiers qu'elle avait supportés du fait de l'emprunt contracté dans l'attente de cette aide ; que la cour a ainsi entendu écarter l'indemnisation des autres chefs de préjudice invoqués par la requérante ; qu'elle a statué sur l'ensemble des conclusions dont elle était saisie sans les dénaturer ;
Considérant qu'en estimant qu'en l'espèce le remboursement du capital de l'emprunt souscrit par Mme X... ne lui avait causé aucun préjudice, la cour, qui a souverainement apprécié les faits, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'eu égard à l'argumentation développée devant elle par Mme X..., elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;
Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, qui n'est entachée d'aucune dénaturation, que la cour a fixé à 15 000 F le montant de la réparation due à Mme X... au titre de ses frais financiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.