Vu 1°), sous le n° 170 740, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1995 et 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le plan d'occupation des sols de Cannes, approuvé le 29 juin 1994 par le conseil municipal de Cannes, et l'a condamnée à verser à la ville de Cannes la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule le plan d'occupation des sols modifié par délibération du conseil municipal le 29 juin 1994 en tant qu'il porte sur les zones UKc1 et UKc2 ;
3°) annule, par voie d'exception d'illégalité, le plan d'occupation des sols approuvé le 23 juin 1992 ;
Vu 2°), sous le n° 171 131, l'ordonnance en date du 12 juillet 1995, enregistrée le 19 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES", dont le siège est ... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par l'ASSOCIATION "INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES" et tendant à l'annulation du jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le plan d'occupation des sols de Cannes, approuvé le 29 juin 1994 par le conseil municipal de Cannes, et l'a condamnée à verser à la ville de Cannes la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la ville de Cannes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION "INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES", enregistrées sous les n°s 170 740 et 171 131, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ville de Cannes :
Considérant que le conseil municipal de Cannes a, par une délibération du 5 février 1996, autorisé le maire à agir en justice au nom de la ville ; qu'ainsi, le maire est régulièrement habilité à présenter les observations en défense de la ville devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si l'ASSOCIATION "INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES" soutient que la délibération du conseil municipal de Cannes en date du 29 juin 1994 qui a approuvé une modification du plan d'occupation des sols est illégale en tant qu'elle aurait instauré des zones UKc1 et UKc2 dotées de coefficients d'occupation des sols de 0,80 et 1,20, il ressort des pièces du dossier que ces zones ont été créées lors de la révision du plan d'occupation des sols, laquelle a été approuvée par une délibération du conseil municipal en date du 23 juin 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la modification du plan d'occupation des sols approuvée le 29 juin 1994 serait illégale pour avoir irrégulièrement instauré les zones susmentionnées manque en fait ;
Considérant que si les requérants peuvent invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative, l'illégalité dont serait entaché un règlement devenu définitif, un tel moyen ne peut être utilement présenté que dans la mesure où la décision dont l'annulation est demandée constitue une mesure d'application de celle dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception ; que la délibération du conseil municipal de Cannes du 29 juin 1994, approuvant les modifications du plan d'occupation des sols révisé de la ville approuvé le 23 juin 1992, ne constitue pas une mesure d'application de ce plan ; que, par suite, l'ASSOCIATION "INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES" ne peut exciper de l'illégalité de la délibération du 23 juin 1992 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du 29 juin 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Cannes en date du 29 juin 1994 ;
Sur les conclusions de la ville de Cannes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION "INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES" à payer à la ville de Cannes une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES" est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION "INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES" versera à la ville de Cannes une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES", à la ville de Cannes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.