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06/04/1998 | FRANCE | N°173291

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1998, 173291


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1995 et 29 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société TF1 de souscrire un engagement supplémentaire de 15,5 millions de francs de commandes d'oeuvres audio

visuelles européennes ou d'expression originale française au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1995 et 29 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société TF1 de souscrire un engagement supplémentaire de 15,5 millions de francs de commandes d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française au titre de l'exercice 1995 ;
2°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 1er août 1995 rejetant le recours gracieux formé par le président de l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE le 6 juillet 1995 ;
3°) de renvoyer la société TF1 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour qu'il soit prononcé sur les manquements commis par cette société en 1994 relativement à ses obligations en matière de diffusion d'oeuvres européennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du 3 octobre 1989 du conseil des communautés européennes ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société TF1,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 13 juin 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir constaté que la société TF1 n'avait pas respecté pour l'exercice 1994 le quota de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes qui s'imposait à elle, a demandé à cette dernière de souscrire pour l'exercice 1995 un engagement de 15,5 millions de francs de commandes supplémentaires d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ; que la société TF1 a donné son accord à cette demande ; que, par une lettre en date du 1er août 1995, adressée au président de l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE lui demandant d'engager une procédure de sanction, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir rappelé les engagements pris par TF1 en compensation des manquements à ses obligations de diffusion, a refusé d'engager cette procédure de sanction ; que l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE demande, d'une part, l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse d'engager la procédure de sanction fixée aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et entérine un engagement de commandes supplémentaires jugé insuffisant, d'autre part, que la société TF1 soit renvoyée devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour qu'il soit statué sur les manquements commis par cette société en 1995 en ce qui concerne ses obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et par la société TFI :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises" ; qu'aux termes de l'article 42 de la même loi : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article premier de la présente loi. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure. Les organisations professionnelles et syndicales, représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, peuvent saisir le Conseil supérieurde l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue à l'alinéa premier du présent article" ; qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi : "Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° La suspension, après mise en demeure, de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ; 2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ; 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; 4° le retrait de l'autorisation" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 42-2 de cette loi : "Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par le service autorisé, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions susmentionnées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, n'ont pas pour effet d'obliger le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui dispose d'autres moyens pour conduire les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle à respecter les obligations qui leur sont imposées, à engager une procédure de sanction lorsqu'il est saisi d'une telle demande ; que ces dispositions laissent au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin d'apprécier, sous le contrôle du juge, si, compte tenu des circonstances et de la nature des manquements constatés, il y a lieu pour lui de prendre immédiatement une telle mesure ; que, contrairement à ce que soutient l'union requérante, la directive européenne du 3 octobre 1989 dite "Télévision sans frontière" ne l'y oblige pas davantage ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu d'engager une procédure de sanction comme elle le lui demandait ;

Considérant, en second lieu, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvait sans erreur de droit tenir compte, pour décider de ne pas engager une procédure de sanction à l'encontre de la société TFI en raison du manquement commis en 1994 à ses obligations de diffusion d'oeuvres européennes, de l'engagement de cette société d'effectuer en 1995, en sus de ses obligations légales, des commandes d'oeuvres européennes et d'expression originale française d'un montant de 15,5 millions de francs ; que, dans ces conditions, la décision de ne pas engager la procédure de sanction n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si la requérante soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait, par la décision attaquée, méconnu le principe d'égalité de traitement entre titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de communication audiovisuelle, elle n'apporte pas à l'appui de cette allégation les éléments susceptibles de la faire regarder comme établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'union requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 1er août 1995 et qu'il soit enjoint au Conseil supérieur d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société TF1 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE à verser à la société TF1 la somme de 10 000 F qu'elle demande sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet1991 ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (U.S.P.A.) est rejetée.
Article 2 : L'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE est condamnée à payer à la société TF1 la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE, à la société TF1, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 173291
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42, art. 1, art. 42-1, art. 42-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1998, n° 173291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173291.19980406
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