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01/04/1998 | FRANCE | N°164378

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 01 avril 1998, 164378


Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAUTS DE MONTHOUX" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 novembre 1994, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAUTS DE MONTHOUX" domic

iliée près la Compagnie Fiduciaire Européenne sise ... ; la ...

Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAUTS DE MONTHOUX" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 novembre 1994, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAUTS DE MONTHOUX" domiciliée près la Compagnie Fiduciaire Européenne sise ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAUTS DE MONTHOUX" demande :
1°) l'annulation du jugement du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 novembre 1992 du maire de Vetraz-Monthoux refusant de modifier le plan d'occupation des sols en ce qu'il classe en zone NDe inconstructible la parcelle lui appartenant ;
2°) l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAUTS DE MONTHOUX",
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Vetraz-Monthoux se soit cru tenu de suivre les propositions faites par le groupe de travail chargé de préparer la révision du plan d'occupation des sols, lorsqu'il a approuvé, par délibération du 8 février 1991, cette révision qui comportait le classement en zone NDe de la parcelle appartenant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAUTS DE MONTHOUX" ;
Considérant que ni la double circonstance que la parcelle appartenant à la société civile immobilière requérante ait été classée depuis l'approbation du plan d'occupation des sols initial de la commune de Vetraz-Monthoux dans une zone UG 5 constructible et qu'elle soit contiguë à des zones urbanisées, ni le fait que ladite parcelle est classée dans le secteur NDe de la zone ND qui, aux termes du règlement du plan d'occupation des sols révisé afférent au secteur NDe, permet l'accueil "d'équipements d'intérêt général", ne sont de nature à établir que le classement de ladite parcelle soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAUTS DE MONTHOUX" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 novembre 1992 du maire de VetrazMonthoux refusant de modifier le plan d'occupation des sols en ce qu'il classe en zone NDe inconstructible la parcelle lui appartenant ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet susvisée font obstacle à ce que la commune de Vetraz-Monthoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAUTS DEMONTHOUX" la somme que cette société réclame au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet et de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAUTS DE MONTHOUX" à payer à la commune de Vetraz-Monthoux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAUTS DE MONTHOUX" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vetraz-Monthoux tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAUTS DE MONTHOUX", à la commune de Vetraz-Monthoux et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 164378
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 164378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164378.19980401
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