Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Patrick X..., demeurant 54 Chemin Le Bord à EntreDeux (97414) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 14 mai 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Entre-Deux a décidé de lancer un appel de candidatures pour louer l'atelier relais restaurant communal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune d'Entre-Deux,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de l'Entre-Deux a décidé de lancer un appel de candidatures pour louer l'atelier relais restaurant communal à l'expiration du bail consenti sur ce bien à M. X... a le caractère d'un acte préparatoire à la décision de passer un nouveau contrat ; que cet acte, en lui-même, ne fait pas grief à M. X..., qui n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Patrick X..., à la commune de l'Entre-Deux et au ministre de l'intérieur.