La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1998 | FRANCE | N°184770

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 mars 1998, 184770


Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Claude X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 11 juillet 1996, présentée par Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision i

mplicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quat...

Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Claude X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 11 juillet 1996, présentée par Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à ce qu'il lui verse l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille pour les années 1987 à 1994, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de paiement de ladite indemnité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé à la requérante le versement pour les années 1987 à 1994 de l'indemnité pour charges militaires instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé au taux "chef de famille" :
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe ..." ;
Considérant que les dispositions précitées du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994, qui réservent expressément les droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, ont pour effet de maintenir en vigueur le dispositif institué par le décret du 13 octobre 1959 et réaffirmé par le décret du 14 octobre 1994, dont l'objet principal était de faire obstacle à ce que les avantages familiaux attachés à l'indemnité pour charges militaires accordés aux militaires puissent être cumulés par l'un et l'autre des époux dans le cas d'un couple de militaires ; qu'ainsi, ledit article a été édicté dans un but d'intérêt général, en vue d'éviter que, pendant une période transitoire précédant la publication du décret précité du 14 octobre 1994, les deux membres de certains couples de militaires ne se trouvent en situation de pouvoir obtenir cumulativement le bénéfice des avantages familiaux attachés à l'indemnité pour charges militaires ; que les dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 ne sauraient, dès lors, être regardées comme portant atteinte au principe de non discrimination en raison du sexe, édicté par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 est devenu inopérant, en vertu de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susmentionné ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la règle réservant dans un couple de militaires à l'homme la qualité de chef de famille serait contraire au principe d'égalité entre les sexes, édicté par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 20 000 F au titre de dommages et intérêts :

Considérant qu'en prenant la décision attaquée, le ministre de la défense a fait une exacte application des textes en vigueur et n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, la demande de dommages et intérêts formulée par Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14
Décret du 14 octobre 1994
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1998, n° 184770
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 13/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184770
Numéro NOR : CETATEXT000007960245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-13;184770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award