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13/03/1998 | FRANCE | N°178041

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 mars 1998, 178041


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 20 juin 1996, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 9 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel tendant à l'annulation d'un jugement du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire qui leur avait été accordé le 2 octobre 1991 par le maire de Lamor-Baden ;
2°) de leur a

djuger l'entier bénéfice de leurs écritures et conclusions devant les ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 20 juin 1996, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 9 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel tendant à l'annulation d'un jugement du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire qui leur avait été accordé le 2 octobre 1991 par le maire de Lamor-Baden ;
2°) de leur adjuger l'entier bénéfice de leurs écritures et conclusions devant les juges du fond ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement aux allégations des époux X..., l'arrêt attaqué comporte le visa des mémoires des parties et l'analyse des moyens et conclusions présentés ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt attaqué manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a relevé "que si des constructions dispersées ont été édifiées en bord de mer au sud et sud-est du terrain d'assiette du projet litigieux, celui-ci en est séparé par une route et un chemin rural ; qu'il s'intègre lui-même à un ensemble de plusieurs hectares de bois et taillis restés à l'état naturel ; qu'eu égard à la configuration des lieux, ce terrain ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4-III" ;
Considérant qu'en estimant que le terrain litigieux n'était pas situé dans un espace urbanisé les juges du fond se sont livrés à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain des époux X... est compris dans un lotissement autorisé par un arrêté préfectoral du 10 juillet 1978 ; que l'autorisation de lotir n'emporte pas délivrance du permis de construire ; que, par suite, les époux X... ne peuvent se prévaloir d'aucun droit acquis à une utilisation à des fins de construction du terrain en cause ; que, la cour administrative d'appel, en rejetant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'urbanisme relatif aux lotissements n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu le principe d'égalité en relevant que la circonstance que le tribunal administratif ait annulé la décision de refus de permis de construire opposée par le maire au propriétaire d'une parcelle voisine de celle des époux X... ne permettait pas d'induire que le tribunal aurait reconnu que ce terrain serait situé dans un espace urbanisé, dès lors que la situation de ce terrain n'était pas identique à celle de la parcelle des requérants et que le refus opposé par le maire était fondé sur des dispositions distinctes du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt en date du 9 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel tendant à l'annulation d'un jugement du 28juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire qui leur avait été accordé le 2 octobre 1991 par le maire de Larmor-Baden ;
Sur les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la commune de Larmor-Baden, au préfet du Morbihan et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 178041
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4, L315-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 178041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178041.19980313
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