La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1998 | FRANCE | N°170785

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 mars 1998, 170785


Vu, 1°), sous le n° 170785, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES - CGT dont le siège social est situé ... ; l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES - CGT demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'agence nationale pour l'emploi ;
Vu, 2°), sous le 170786, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juille

t et 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pré...

Vu, 1°), sous le n° 170785, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES - CGT dont le siège social est situé ... ; l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES - CGT demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'agence nationale pour l'emploi ;
Vu, 2°), sous le 170786, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL FO - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dont le siège est au ... ; le SYNDICAT NATIONAL FO - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'agence nationale pour l'emploi ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES - CGT et du SYNDICAT NATIONAL FO-AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI sont dirigées contre le même décret ; qu'il a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que si aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat : "Le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat délibère sur toute question de caractère général intéressant les fonctionnaires de l'Etat ou la fonction publique de l'Etat, dont il est saisi soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires ..." ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre obligatoire la consultation de ce conseil sur un projet de décret instituant des organismes consultatifs à l'agence nationale pour l'emploi ;
Considérant que si l'article 2 du même décret dispose que le conseil est : "saisi des projets de décrets relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ( ...)", le décret attaqué ne répond pas à cette définition ; que par suite la consultation du conseil supérieur de la fonction publique n'était pas obligatoire ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne la conformité du décret attaqué aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires" ; que l'article 17 de cette même loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer en application des articles 9 et 23 du titre I du statut général la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16 du titre II du statut général, qu'elle institue, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres ;

Considérant que par le décret attaqué, le gouvernement a institué à l'agence nationale pour l'emploi un comité consultatif paritaire national auprès du directeur général de l'agence, des comités consultatifs paritaires régionaux auprès de chaque délégué régional de l'agence, ainsi qu'un comité consultatif paritaire dans chaque département d'outre-mer ; que l'article 17 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ne faisait pas obstacle à ce que le gouvernement institue et organise par un décret en Conseil d'Etat des organismes consultatifs paritaires spécifiques au sein de l'agence nationale pour l'emploi ; que si ces organismes ont reçu la dénomination de "comités consultatifs paritaires" et non de "comités techniques paritaires", cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder comme illégale leur institution, dès lors que les règles qui leur sont applicables ne méconnaissent pas les dispositions des articles 9 de la loi du 13 juillet 1983 et 15 de la loi du 11 janvier 1984 ; que les différences qui peuvent exister entre les dispositions du décret attaqué et celles du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ne sont pas de nature par elles-mêmes à établir une violation de ces dernières dispositions, laquelle n'est pas démontrée par les requérants ;
Considérant qu'en prévoyant aux articles 19 et 20 du décret attaqué au sein du comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi qu'au sein des comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements d'outre-mer, un nombre de représentants du personnel supérieur à celui des représentants de l'administration, le décret attaqué n'a méconnu aucune règle ni aucun principe applicable ;
Sur la méconnaissance par le décret attaqué du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires :
Considérant que le décret en Conseil d'Etat attaqué qui a pour objet d'instituer des organismes consultatifs spécifiques à l'agence nationale pour l'emploi pouvait légalement écarter les dispositions du décret en Conseil d'Etat du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, au respect desquelles sa légalité n'est pas subordonnée ;
Sur la méconnaissance par le décret attaqué du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique :
Considérant que le décret attaqué n'a pas pour objet de réglementer l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; que le moyen tiré de ce que l'article 15 de ce décret qui dispose que toutes facilités doivent être données aux membres des comités consultatifsparitaires de l'agence nationale pour l'emploi pour remplir leurs fonctions, compte tenu des nécessités du service, risquerait de porter atteinte aux droits que les représentants syndicaux siégeant dans ces organismes tiennent de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 précité qui leur est applicable manque en fait ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Les requêtes n° 170785 et n° 170786 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES - CGT, au SYNDICAT NATIONAL FO-AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 1, art. 2, art. 15
Décret 82-452 du 28 mai 1982
Décret 95-606 du 06 mai 1995 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 9
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 15, art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1998, n° 170785
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 13/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170785
Numéro NOR : CETATEXT000007993573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-13;170785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award