La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1998 | FRANCE | N°167556

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1998, 167556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars et 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 25 mars 1993 du tribunal administratif de Montpellier, en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti

au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars et 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 25 mars 1993 du tribunal administratif de Montpellier, en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ...3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... : cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." : que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156.I.3° du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1, premier alinéa, du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et celles de l'article L. 313-2 qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un "secteur sauvegardé" et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire", les articles R. 313-3 et R. 313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte notamment de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé" les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme et satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est à dire de les engager, de les financer et de les contrôler : qu'ainsi, en jugeant que les travaux de restauration effectués pour le compte de M. X... dans un appartement de l'immeuble sis ..., compris dans le périmètre du "secteur sauvegardé" de Nîmes, n'avaient pas été exécutés à l'initiative d'un groupement de propriétaires, aux seuls motifs, d'une part, que la société Sogerah, marchand de biens auprès duquel cet appartement avait été acquis en 1985, avait établi le devis descriptif de division de l'immeuble et suscité la création del'association foncière urbaine "AFUL Gambetta-Ferrage" regroupant les propriétaires des immeubles des ... et ..., d'autre part, que le dirigeant de cette société qui, ayant été chargé par cette association des fonctions de directeur et de maître d'ouvrage délégué, avait signé, en cette qualité, tous les documents de l'association, alors que le permis de construire et l'autorisation exigés par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme avaient été demandés et délivrés au nom de cette dernière, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit : que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de l'article 11, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ne résulte, ni des dispositions de l'article 156.I.3° du code général des impôts, ni de celles des articles du code de l'urbanisme auxquels il renvoie, au nombre desquels figurent notamment l'article L. 313-2, précité, que seuls les déficits fonciers découlant de dépenses afférentes à des travaux de restauration effectués après l'approbation, par décret en Conseil d'Etat, du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un "secteur sauvegardé" peuvent donner lieu à imputation sur le revenu global ; qu'ainsi, le fait que le plan de sauvegarde et de mis en valeur du "secteur sauvegardé" de Nîmes, créé et délimité par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 15 mars 1985, n'avait pas été approuvé lors de l'exécution, après cette date, des travaux de restauration immobilière effectués pour le compte de M. X..., n'était pas de nature à priver ce dernier de la possibilité d'imputer sur son revenu global les déficits fonciers résultant des dépenses correspondant à ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 mars 1993, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, en conséquence du refus de l'administration de le faire bénéficier, pour le déficit foncier qu'il avait déclaré, des dispositions de l'article 156.I.3° du code général des impôts ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 décembre 1994 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1985 sont réduites d'une somme de 158 598 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de ses bases d'imposition.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-3, R313-4, L313-2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1998, n° 167556
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167556
Numéro NOR : CETATEXT000008007480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-27;167556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award