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18/02/1998 | FRANCE | N°176650

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1998, 176650


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 janvier et le 6 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler les deux derniers alinéas de l'article 12 de l'arrêté du 10 mai 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville fixant la composition des commissions du conseil supérieur des professions paramédicales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-901 du 14 septembre

1973, créant un conseil supérieur des professions paramédicales, modi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 janvier et le 6 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler les deux derniers alinéas de l'article 12 de l'arrêté du 10 mai 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville fixant la composition des commissions du conseil supérieur des professions paramédicales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-901 du 14 septembre 1973, créant un conseil supérieur des professions paramédicales, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil supérieur des professions médicales créé par le décret du 14 septembre 1973, qui, en vertu de l'article 4 de ce décret, peut être consulté notamment sur les questions intéressant "l'exercice des professions paramédicales réglementées au livre IV, titres III et suivants, du code de la santé publique" ainsi que sur "l'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une profession de santé autre qu'une profession médicale" comprend, en vertu de l'article 1er du même décret : " ... des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au livre IV de la santé publique et éventuellement pour d'autres professions médicales" ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : "La liste des commissions, la liste de leurs membres et la durée de leur mandat seront arrêtées par le ministre chargé de la santé" ; que l'article 3 du même décret dispose : "Outre son président, chaque commission comprend des membres appartenant à la profession et en nombre au plus égal, des membres appartenant aux administrations et aux organismes intéressés à l'exercice de la profession, des médecins, et éventuellement des pharmaciens ..." ;
Considérant qu'eu égard à la mission conférée au Conseil supérieur des professions paramédicales par l'article 4 du décret du 14 septembre 1973, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé ont pu, pour composer la Commission des techniciens de laboratoires, et sans méconnaître les dispositions de l'article 3 du décret, qui ne fixe aucune proportion dans la représentation des membres de la commission autres que ceux qui appartenaient à la profession, donner, par l'arrêté attaqué, parmi les praticiens, une place prépondérante aux médecins prescripteurs et utilisateurs de diagnostics à l'élaboration desquels participent les techniciens de laboratoires, plutôt qu'aux employeurs de ces derniers, médecins biologistes ou pharmaciens assurant la direction de laboratoires ; qu'aucune disposition du décret n'impose au ministre de faire figurer à égalité, au sein de la commission, des médecins et des pharmaciens, ni de désigner des représentants des seules organisations syndicales regroupant des médecins biologistes plutôt que des médecins nommés sur proposition d'organisations professionnelles de médecins à caractère général ; qu'aucune disposition du décret ne subordonne la désignation d'un pharmacien à la proposition d'organisations représentatives de la profession ; qu'enfin, en prévoyant la nomination, au sein de la commission, de quatre médecins et d'un pharmacien seulement, les ministres compétents n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 12 de l'arrêté du 10 mai 1995 fixant la composition de la Commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 176650
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 10 mai 1995 art. 12 décision attaquée confirmation
Décret 73-901 du 14 septembre 1973 art. 4, art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 176650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176650.19980218
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