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18/02/1998 | FRANCE | N°171888

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1998, 171888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du conseil national de l'Ordre national des médecins, en date du 6 juin 1995 rejetant sa demande en annulation d'une décision du conseil départemental de l'Aude, en date du 9 mars 1995 qui lui avait refusé l'autorisation de poursuivre l'exercice de l'obstétrique et de la gynécologie médicale en cabinet secondaire à

Limoux ;
2°) de condamner l'Ordre national des médecins à lui verser...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du conseil national de l'Ordre national des médecins, en date du 6 juin 1995 rejetant sa demande en annulation d'une décision du conseil départemental de l'Aude, en date du 9 mars 1995 qui lui avait refusé l'autorisation de poursuivre l'exercice de l'obstétrique et de la gynécologie médicale en cabinet secondaire à Limoux ;
2°) de condamner l'Ordre national des médecins à lui verser une somme de 12 000 F au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'acte juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Jean-Luc X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades" ;
Considérant que le docteur X..., médecin qualifié en obstétrique et en gynécologie médicale, qui exerce à Carcassonne, a été autorisé à exercer sa discipline en cabinet secondaire à Limoux par une décision du conseil départemental de l'Aude en date du 14 février 1991 ; que le conseil départemental lui a refusé, par une nouvelle décision du 9 mars 1995, l'autorisation de poursuivre l'exploitation de son cabinet secondaire ; que par la décision attaquée, en date du 19 mai 1995, le conseil national de l'Ordre a confirmé ce refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le cabinet secondaire exploité par M. X... depuis 1991 dessert non seulement la population de Limoux, ville située à une distance de 23 km de Carcassonne et qui compte une dizaine de milliers d'habitants, mais aussi celle, plus nombreuse, des localités de la haute vallée de l'Aude qui sont plus éloignées de Carcassonne, comme Couiza, Quillan ou Axat, cette dernière ville en étant distante de 63 km ; que la circonstance qu'il n'y a plus de plateau technique en gynécologie et en obstétrique à Limoux ne fait pas par elle-même disparaître l'intérêt pour les malades d'un cabinet secondaire de ces spécialités ; que dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt des malades justifiait le maintien d'un cabinet secondaire de gynécologie obstétrique à Limoux ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté la demande de M. X... tendant au renouvellement de l'autorisation qui lui avait été accordée en 1991 ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les circonstances, le juge condamne la partie perdante à payer àl'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'il y a lieu, dans la présente instance, de condamner le conseil national de l'Ordre national des médecins à payer à M. X... la somme de 12 000 F ; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil national de l'Ordre national des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision susvisée du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le conseil national de l'Ordre des médecins versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 6 633 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 171888
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 171888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171888.19980218
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