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18/02/1998 | FRANCE | N°168652

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1998, 168652


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril et 10 août 1995, présentés pour M. Jean-Paul X..., médecin spécialiste en ophtalmologie demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 27 janvier 1995, qui lui refuse le droit de pratiquer des interventions chirurgicales à la polyclinique des Lices, à Castres ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui allouer une somme de 12 00

0 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril et 10 août 1995, présentés pour M. Jean-Paul X..., médecin spécialiste en ophtalmologie demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 27 janvier 1995, qui lui refuse le droit de pratiquer des interventions chirurgicales à la polyclinique des Lices, à Castres ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui allouer une somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie des médecins ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Jean-Paul X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du Code de déontologie des médecins, dans sa rédaction applicable à l'époque du litige : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire , sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur X..., médecin spécialiste en ophtalmologie, installé à Toulouse, pratique des interventions chirurgicales à la polyclinique des Lices, à Castres, sur des malades atteints de la cataracte ; que, par leur caractère habituel et régulier, les opérations auxquelles se livre le docteur X... caractérisent l'exercice d'une activité en cabinet secondaire, en dépit du fait que les patients lui sont adressés par des confrères qui ont établi eux-mêmes le diagnostic, et qu'il n'assure pas le contrôle post-opératoire ;
Considérant que M. X... ne pouvait, compte tenu de la distance de soixante dix kilomètres séparant son cabinet principal de Toulouse du cabinet secondaire de Castres, assurer la continuité des soins inhérents à la discipline pratiquée et dont il admet qu'il en confiait la responsabilité à des confrères comme lui médecins spécialistes en ophtalmologie ; qu'il n'est pas contesté que plusieurs médecins spécialistes de la même discipline exercent leur activité dans la ville même de Castres ; qu'ainsi et alors même que les techniques uilisées par ce praticien présentent un caractère novateur, l'existence du cabinet secondaire qu'il exploite à Castres n'apparaît pas en l'espèce justifiée par les besoins des malades ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation d'exercer, à titre secondaire, à Castres ;
Sur les conclusions relatives à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 6 633 F que celui-ci demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 6 633 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 168652
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de déontologie des médecins 63
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 168652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168652.19980218
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