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18/02/1998 | FRANCE | N°122686

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1998, 122686


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1991, l'ordonnance du 18 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X..., demeurant ... ;
Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 19 décembre 1989 et 6 février 1990, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. X... tendant à l'annulation

de la décision du 25 octobre 1989, par laquelle le président de l...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1991, l'ordonnance du 18 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X..., demeurant ... ;
Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 19 décembre 1989 et 6 février 1990, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. X... tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1989, par laquelle le président de l'université de Pierre et Marie Y... a décidé de réduire le montant de sa rémunération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié ;
Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 85-1145 du 28 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 octobre 1985 relatif aux conditions de rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, dans sa rédaction alors en vigueur : "La rémunération des enseignants associés et invités régis par le décret du 17 juillet 1985 effectuant un service à temps plein est fixé par référence à celle des enseignants chercheurs de même catégorie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des universités, du ministre chargé du budget, et du ministre chargé de la fonction publique." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La rémunération des enseignants associés et invités régis par le décret du 17 juillet 1985 susvisé effectuant un service à temps partiel est calculée, au prorata de leurs obligations de service, sur la base du taux prévu à l'article 1er du décret du 2 septembre 1971 susvisé dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 1er ci-dessus" ;
Considérant que la rémunération de M. X..., professeur associé à temps partiel, qui devait assurer un service à mi-temps, a été fixée par un arrêté ministériel du 20 janvier 1989 pour l'année universitaire 1988-1989, à 30 % du montant moyen afférent à l'emploi de professeur des universités de 1ère classe (1er échelon Indice brut 1015 - 3ème échelon groupe hors échelle C chevron 3) ; qu'il n'est pas contesté que sa rémunération a été maintenue sur les mêmes bases par l'arrêté ministériel du 21 novembre 1989 pour l'année universitaire 1989-1990 ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du décret du 28 octobre 1985, dans sa rédaction alors en vigueur, auquel se réfère l'article 2 du même décret n'avait pas été pris à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue et qu'ainsi, à cette date, les articles 1er et 2 précités du décret du 28 octobre 1985 n'étaient pas entrés en vigueur ; que, M. X..., qui n'était pas dans une situation contractuelle, n'invoque aucun autre texte qui aurait fixé la rémunération des professeurs associés effectuant un service à temps partiel à un montant différent de celui qui a été fixé par l'arrêté du 21 novembre 1989 relatif à sa rémunération pour l'année universitaire 1989-1990 et qui, notamment, aurait imposé de calculer ladite rémunération au prorata du service accompli à la moitié du traitement afférent à un emploi de professeur de 1ère classe au 3ème échelon ; que la circonstance que l'université, en méconnaissance des arrêtés susmentionnés, et dans l'attente du nouvel arrêté de nomination applicable à l'année universitaire 1989-1990, aurait versé pendant plusieurs années à M. X... une indemnité d'un montant supérieur, ne conférait à l'intéressé aucun droit acquis au maintien de cette rémunération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1989 par laquelle le président de l'université Pierre et Marie Curie l'a informé que sa rémunération serait rétablie, conformément aux arrêtés ministériels en déterminant le montant ; que ses conclusions d'annulation devant ainsi être rejetées, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une injonction pour assurer l'évolution de sa décision ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 122686
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 85-1145 du 28 octobre 1985 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 122686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:122686.19980218
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