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06/02/1998 | FRANCE | N°159811

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 1998, 159811


Vu, enregistrée le 4 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par l'ASSOCIATION STATION ORNITHOLOGIQUE DU BEC D'ALLIER (S.O.B.A.), dont le siège social est 36 rue principale à Marzy (58000), représentée par son président ; l'ASSOCIATION STATION ORNITHOLOGIQUE DU BEC D'ALLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 7 septembre 1993 fixant la liste des animaux nuisibles d

ans le département au titre de l'année 1994 en tant qu'il concerne ...

Vu, enregistrée le 4 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par l'ASSOCIATION STATION ORNITHOLOGIQUE DU BEC D'ALLIER (S.O.B.A.), dont le siège social est 36 rue principale à Marzy (58000), représentée par son président ; l'ASSOCIATION STATION ORNITHOLOGIQUE DU BEC D'ALLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 7 septembre 1993 fixant la liste des animaux nuisibles dans le département au titre de l'année 1994 en tant qu'il concerne la belette, la fouine, la martre et le putois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 7 septembre 1993 fixant la liste des animaux nuisibles dans le département au titre de l'année 1994 en tant qu'il concerne la belette, la fouine la martre et le putois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le décret n° 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret du n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre a intérêt à l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où les espèces en cause, en détruisant du gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Nièvre fixant la liste des animaux classés nuisibles :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 227-6 du code rural, dans chaque département, le préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants : "1° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° pour prévenir les dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° pour la protection de la flore et de la faune" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la belette, la fouine, la martre et le putois sont répandus dans la Nièvre et qu'ils portent atteinte aux intérêts protégés par le code rural ; qu'ainsi le préfet de la Nièvre a fait une exacte appréciation des faits en les classant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION STATION ORNITHOLOGIQUE DU BEC D'ALLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 7 septembre 1993 fixant la liste des animaux nuisibles dans le département au titre de l'année 1994 en tant qu'il concernela belette, la fouine, la martre et le putois ;
Sur les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre n'étant pas partie à l'instance, elle n'est pas recevable à demander l'application à son profit de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION STATION ORNITHOLOGIQUE DU BEC D'ALLIER est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION STATION ORNITHOLOGIQUE DU BEC D'ALLIER, à la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 159811
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code rural R227-6, R227-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 159811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159811.19980206
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