Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RIOTORD (Haute-Loire), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RIOTORD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la demande de M. et Mme Y..., la délibération du 21 février 1994 de son conseil municipal, décidant de vendre à M. Paul X... la partie du chemin rural communal, de 90 m environ, située entre les parcelles cadastrées BX 18 et BX 12 ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que la délibération du 21 février 1994, par laquelle le conseil municipal de RIOTORD (Haute-Loire) a décidé de vendre à M. Paul X... la partie d'un chemin rural, de 90 m environ, située entre les parcelles cadastrées BX18 et BX12, n'a pas été précédée de l'enquête publique prescrite, en cas d'aliénation des chemins ruraux, par l'article 3 du décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ; que, par suite, cette délibération est entachée d'excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE RIOTORD n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a annulée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RIOTORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RIOTORD, à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur.