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12/12/1997 | FRANCE | N°160141

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 décembre 1997, 160141


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CANNES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CANNES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision de son maire, notifiée à M. Bernard X... le 15 mai 1990, de ne pas renouveler à la Fédération française des stations uvales, la concession qui lui avait été accordée, par arrêté du 24 juillet 1960, d'occuper une dépendance de 103 m du domaine public c

ommunal pour y exploiter un débit de boissons non alcoolisées ;
2°) rej...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CANNES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CANNES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision de son maire, notifiée à M. Bernard X... le 15 mai 1990, de ne pas renouveler à la Fédération française des stations uvales, la concession qui lui avait été accordée, par arrêté du 24 juillet 1960, d'occuper une dépendance de 103 m du domaine public communal pour y exploiter un débit de boissons non alcoolisées ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 17 790 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard , avocat de la VILLE DE CANNES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 15 mai 1990, le maire de Cannes a décidé de ne pas renouveler la concession consentie à la Fédération française des stations uvales autorisant son représentant, M. X..., à occuper une dépendance de 103 m du domaine public communal pour y exploiter un débit de boissons non alcoolisées ; que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE CANNES, M. X... justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au tribunal administratif de Nice d'annuler cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du maire de Cannes a été prise, non dans l'intérêt du domaine public communal, mais pour un motif d'intérêt général, tiré de ce que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation pénale à la suite d'un contrôle ayant établi qu'il avait employé, dans son établissement, plusieurs étrangers en situation irrégulière ; que la décision susanalysée du maire de Cannes ayant été ainsi prise en considération de la personne de M. X..., elle devait être précédée de la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ; qu'une telle procédure n'ayant pas été respectée, cette décision est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE CANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son maire du 15 mai 1990 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la VILLE DE CANNES, la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, de condamner la VILLE DE CANNES à payer à M. X... la somme de 13 046 F qu'il demande, au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE CANNES est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE CANNES paiera à M. X... une somme de 13 046 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CANNES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 160141
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 160141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160141.19971212
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