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12/12/1997 | FRANCE | N°149500

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 décembre 1997, 149500


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 septembre 1988 du conseil municipal de Saint-Cast-Le-Guildo (Côtes d'Armor), portant approbation du plan d'occupation des sols de cette commune, en tant qu'il classe le hameau de la "Ville Norme" en zone urbaine dense (UBb), et, plus particulièr

ement, les parcelles cadastrées section A, n° 106 (pour partie...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 septembre 1988 du conseil municipal de Saint-Cast-Le-Guildo (Côtes d'Armor), portant approbation du plan d'occupation des sols de cette commune, en tant qu'il classe le hameau de la "Ville Norme" en zone urbaine dense (UBb), et, plus particulièrement, les parcelles cadastrées section A, n° 106 (pour partie), 107 et 108 ;
2°) annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de cet article issu de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à la sauvegarde, la protection et la mise en valeur du littoral : "Les documents et décisions relatifs à la vocation ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement en zone urbaine dense (UBb) du plan d'occupation des sols de Saint-Cast-Le-Guildo (Côte d'Armor), du hameau dit la "Ville Norme" qui est situé à 300 m environ des falaises bordant la baie de la Fresnaye, mais qui ne constitue pas lui-même un site remarquable, n'a pas pour effet de porter atteinte au paysage remarquable de la baie de la Fresnaye et à l'équilibre biologique de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X... de ce que le classement en zone UBb du hameau de la "Ville Norme" et, plus particulièrement, des parcelles cadastrées secteur n° 106 (pour partie) 107 et 108 aurait été fait en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de cet article L. 146-2 : "Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ; - de la protection des espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; - des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés." ;
Considérant que Mme X... soutient qu'en créant dans le hameau de la "Ville Norme" de nouvelles zones constructibles, la commune de Saint-Cast-Le-Guildo aurait prévu une urbanisation nouvelle excédant ses capacités d'accueil et, notamment, celles de la plage de la Fresnaye ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accroissement du nombre de parcelles constructibles, au demeurant limité, puisse entraîner une urbanisation mettant en péril la préservation des espaces remarquables de la baie de la Fresnaye, la protection des espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes de la commune, ainsi que les conditions normales de fréquentation de la plage de la Fresnaye ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des I et II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, "l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité ... avec les agglomérations et villages existants" et être limitée, dans les espaces proches du rivage ... selon des critères liés à la configuration des lieux ..." ;

Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cast-Le-Guildo qui concernent la zone UB ne permettent pas la réalisation, en continuité avec l'habitat groupé existant, d'opérations d'urbanisation importantes et prévoient que les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le caractère et l'aspect des constructions anciennes ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient Mme X..., ces dispositions ne méconnaissent pas celles des I et II, précitées, de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement en zone UB b du hameau de "La Ville Norme" et, en particulier, celui des parcelles cadastrées A n° 106 (pour partie), 107 et 108 :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont le classement est contesté sont notamment situées à proximité des réseaux urbains et desservies par des voies publiques ; qu'en les classant en zone UBb, alors même qu'elles faisaient antérieurement partie d'une zone "naturelle" et étaient exploitées comme terres agricoles, la commune de Saint-Cast-Le-Guildo n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Cast-LeGuildo, portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il classe en zone (NB b) le hameau de la "Ville Norme" et, plus particulièrement les parcelles cadastrées secteur b, n° 106 (pour partie), 107 et 108 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., à la commune de SaintCast-Le-Guildo et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 149500
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L146-6, L146-2, L146-4
Loi 86-2 du 03 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 149500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149500.19971212
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