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10/12/1997 | FRANCE | N°168151

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 décembre 1997, 168151


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1995 et 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.E.A GEFAGRO, dont le siège est aux "Ormeaux", B.P. 01, Louestault (37370), représentée par son gérant en exercice ; la S.C.E.A GEFAGRO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1994 du tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre l'article 1er de la décision du 29 juin 1992 du préfet d'Indre-et-Loire annulant la décision du 19 déce

mbre 1990 lui attribuant l'aide au retrait des terres arables ;
2°) a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1995 et 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.E.A GEFAGRO, dont le siège est aux "Ormeaux", B.P. 01, Louestault (37370), représentée par son gérant en exercice ; la S.C.E.A GEFAGRO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1994 du tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre l'article 1er de la décision du 29 juin 1992 du préfet d'Indre-et-Loire annulant la décision du 19 décembre 1990 lui attribuant l'aide au retrait des terres arables ;
2°) annule, dans cette mesure, pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 797/95 du Conseil des Communautés européennes du 12 mars 1985, modifié, en dernier lieu, par le règlement (CEE) n° 571/88 du 25 avril 1988 et le règlement (CEE) n° 1272/88 de la Commission des Communautés européennes du 29 avril 1988, modifié par le règlement (CEE) n° 466/92 du 27 février 1992 ;
Vu le décret n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.C.E.A GEFAGRO,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 4, b) du règlement (CEE) n° 1272/88 de la Commission des Communautés européennes du 29 avril 1988, fixant les modalités d'application du régime d'aide au retrait des terres arables institué par le règlement (CEE) n° 1094/88 du Conseil du 25 avril 1988, prévoit que les mesures destinées à maintenir les terres retirées dans de bonnes conditions agronomiques comprennent, en particulier, "l'obligation de créer ou maintenir un couvert végétal approprié ..., d'assurer un entretien minimal ..., d'effectuer les travaux mécaniques du sol nécessaires notamment pour ... lutter contre les mauvaises herbes" ; que l'article 8 du même règlement impose aux demandeurs d'aide de s'engager à respecter ces obligations ; que l'article 14-I dispose que "les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les engagements sont respectés par les bénéficiaires" ; que l'article 15, aussi bien dans sa rédaction d'origine que dans celle qui lui a été donnée par le règlement (CEE) n° 466/92 du 27 février 1992, ne permet aux Etats membres de sanctionner, financièrement, "le non-respect des engagements souscrits, sauf cas de force majeure" qu'en cas "d'irrégularités graves" ; que l'article 12 du décret n° 88-1049 du 18 novembre 1988, pris conformément à l'article 14-I précité du règlement du 29 avril 1988, prévoit que, "si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements, il est tenu de rembourser les sommes reçues, assorties des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure" ; que les auteurs de ce texte n'ont pas entendu sanctionner ainsi, financièrement, le non-respect d'engagements qui ne présenterait pas le caractère d'irrégularité grave ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour retirer, par sa décision du 29 juin 1992, l'aide au retrait des terres arables qui avait été accordée à la S.C.E.A GEFAGRO, le 19 décembre 1990, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur les faits constatés lors d'un contrôle contradictoirement effectué, sur place, le 8 août 1991, en application de l'article 14-2 du règlement du 29 avril 1988 ; que le procès-verbal de ce contrôle a seul été versé au dossier, à l'exclusion du rapport circonstancié prévu par le même article, établi à sa suite ; que la décision du préfet est ainsi motivée : "Non respect de l'engagement d'entretien des terres retirées : - pas d'implantation du couvert végétal, absence de lutte contre les mauvaises herbes dans certaines parcelles retirées" ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du procèsverbal, comme, d'ailleurs, des autres pièces du dossier, et, notamment, d'une facture établie le 31 juillet 1991, que l'entretien des parcelles retirées, d'une superficie de près de 64 ha, en vue, notamment, de lutter contre les mauvaises herbes, était en cours le 8 août 1991, dans desconditions dont le défaut de conformité aux prescriptions du règlement du 29 avril 1988 n'est pas établi ; qu'il ressort seulement des pièces du dossier que la parcelle de 1 hectare 20, dite "îlot 4", comprise dans les parcelles retirées, n'était pas recouverte d'un couvert végétal, mais que les services de contrôle avaient relevé qu'un tel couvert s'imposait davantage en cas de jachère fixe que, comme en l'espèce, en cas de jachère tournante ; qu'ainsi, les faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée du 29 juin 1992 ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de gravité requis par l'article 15 précité du règlement du 29 avril 1988 ; que la S.C.E.A GEFAGRO est, par suite, fondée à soutenir que cette décision est entachée d'excès de pouvoir et à demander, en conséquence, l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans, en tant que celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 décembre 1994, en tant qu'il rejette la demande de la S.C.E.A GEFAGRO dirigée contre la décision du préfet d'Indre-etLoire du 29 juin 1992, ainsi que cette décision, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.E.A GEFAGRO et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 168151
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 88-1049 du 18 novembre 1988 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 168151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168151.19971210
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