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08/12/1997 | FRANCE | N°168558

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1997, 168558


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 janvier 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien d

u 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en ...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 janvier 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien susvisé : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... établit qu'à la date de la décision attaquée il était titulaire d'une procuration sur un compte bancaire qui appartient à son père, et dont le solde créditeur était supérieur à 70 000 F, il ne conteste pas que les revenus de son père et de sa mère se limitaient à la pension de retraite de son père, soit 1 334,16 F par mois auxquels s'ajoutent 737 F, par an, de retraite complémentaire ;
Considérant que si la justification de moyens d'existence suffisants peut être apportée par la présentation d'éléments établissant que l'intéressé dispose d'une épargne stable et suffisante, la seule attestation d'un solde bancaire créditeur sur lequel l'intéressé a une procuration ne saurait à elle seule et par elle même établir la réalité de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision de refus de certificat de résidence en qualité de visiteur à M. X... d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources susmentionnées n'étaient pas suffisantes pour permettre la prise en charge du requérant, lequel ne se prévaut d'aucune autre ressource ;
Considérant que l'obligation alimentaire qui existe entre ascendant et descendant ne saurait constituer une justification de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 janvier 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 168558
Date de la décision : 08/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1997, n° 168558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168558.19971208
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