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08/12/1997 | FRANCE | N°162116

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1997, 162116


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre
1994, l'ordonnance en date du 28 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SOCIETE RICARD, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé ... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la SOCIETE RICARD et tendant :
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°) à l annulation du jugement en date du 24 février 1994, par lequel le t...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre
1994, l'ordonnance en date du 28 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SOCIETE RICARD, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé ... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la SOCIETE RICARD et tendant :
1°) à l annulation du jugement en date du 24 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l annulation de la décision en date du 30 juillet 1992 par laquelle la commission d appel d offres de la commune de Puisserguier a rejeté sa candidature en vue de l attribution du lot n° 3 du marché relatif à la viabilité de la zone d activités et de la voie de liaison Nord ZAC Font Claire ;
2°) à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune de Puisseguier à lui verser 20 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Puisserguier,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu aux termes de l article 282 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : Le bureau d adjudication est constitué : ( ...) Lorsqu il s agit d une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste ( ...) ; qu aux termes de l article 297 du même code : Les plis contenant les candidatures sont ouverts par une commission ayant la même composition que le bureau d adjudication mentionné à l article 282 ;
Considérant qu il ressort des pièces du dossier que la commission d appel d offres de la commune de Puisserguier, laquelle comporte moins de 3500 habitants, qui s est réunie le 30 juillet 1992 afin de retenir les candidatures des entreprises admises à participer à l appel d offres restreint pour l attribution du 3eme lot "électricité -basse tension- éclairage public" des travaux à réaliser pour viabiliser la zone d'activités et la voie de liaison Nord de la zone d'aménagement concertée de Font Claire, était composée du maire et de quatre membres du conseil municipal en méconnaissance des dispositions des articles 282 et 297 du code des marchés publics précités ; que, dès lors, la SOCIETE RICARD qui avait déposé sa candidature en vue de participer à cet appel d offres restreint et qui a invoqué devant le tribunal administratif un moyen de légalité externe contre la décision attaquée est recevable et fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l annulation de la décision du 30 juillet 1992 par laquelle la commission d appel d offres de la commune de Puisserguier a rejeté cette candidature ;
Sur les conclusions tendant à l allocation de dommages et intérêts :
Considérant que la SOCIETE RICARD demande la condamnation de la commune de Puisserguier à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour avoir été irrégulièrement évincée de l appel d offres restreint précité ; qu aucun texte spécial ne dispense une telle demande du ministère d avocat au Conseil d Etat ; que faute par la SOCIETE RICARD d avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et derégulariser ainsi ses conclusions, celles-ci ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la commune de Puisserguier tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE RICARD qui n est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Puisserguier la somme de 15 418 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal adminsitratif de Montpellier en date du 24 février 1994 ainsi que la décision en date du 30 juillet 1992 de la commission d'appel d'offres écartant la candidature de la SOCIETE RICARD sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SOCIETE RICARD est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Puisserguier tendant à la condamnation de la SOCIETE RICARD à lui payer la somme de 15 418 F en application de l article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RICARD, à la commune de Puisserguier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 162116
Date de la décision : 08/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des marchés publics 282, 297
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1997, n° 162116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162116.19971208
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