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05/12/1997 | FRANCE | N°155197

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1997, 155197


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT dont le siège social est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 décembre 1988 fixant les modalités de destruction des animaux nuisibles dans le départem

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Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT dont le siège social est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 décembre 1988 fixant les modalités de destruction des animaux nuisibles dans le département pour l'année 1989 en tant qu'il prévoit la destruction par tir des pigeons ramiers dans tout le département sans formalité du 1er au 31 mars ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Rassemblement des opposants à la chasse devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive européenne n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementale des chasseurs,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit audit recours ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 décembre 1988 par lequel il a fixé les modalités de destruction des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1989 en tant qu'il prévoit, pour le pigeon ramier, la destruction par tir sans formalité sur tout le département ; que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT qui, de par ses statuts, a notamment pour objet de représenter les intérêts des chasseurs, de contribuer à la protection et à l'aménagement des milieux naturels servant à l'habitat de la faune sauvage et de participer à la conservation de la faune sauvage, ne justifie pas à ce seul titre d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement attaqué ; que, par conséquent, l'appel dirigé par la requérante n'est pas recevable ;
Sur l'intervention en demande présentée par l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est, en conséquence, pas recevable ;
Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT à verser au Rassemblement des opposants à la chasse la somme de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs n'est pas admise.
Article 3 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT versera au Rassemblement des opposants à la chasse la somme de 1 000 F au titre de l'article 75I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT, au Rassemblement des opposants à la chasse, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1997, n° 155197
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155197
Numéro NOR : CETATEXT000007957541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-05;155197 ?
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