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24/11/1997 | FRANCE | N°167737

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 novembre 1997, 167737


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1995 et 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "AU MOBILIER CHIC", dont le siège est à "La Pointe", Sallertaine (85300) ; la société à responsabilité limitée "AU MOBILIER CHIC" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 1993, rejetant sa demande en déch

arge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1995 et 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "AU MOBILIER CHIC", dont le siège est à "La Pointe", Sallertaine (85300) ; la société à responsabilité limitée "AU MOBILIER CHIC" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 1993, rejetant sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, dans les rôles de la commune de Sallertaine (Vendée) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la société à responsabilité limitée "AU MOBILIER CHIC",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I- Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée "AU MOBILIER CHIC" a exploité, de 1976 à 1987, un commerce de meubles, à Sallertaine (Vendée), où elle disposait, comme locataire, d'un magasin de vente et, comme propriétaire, d'un entrepôt situé à proximité du magasin ; qu'à partir de 1987, la société, qui était en liquidation amiable et a été privée de la disposition du magasin, du fait de la rupture de son bail à l'initiative du propriétaire des locaux, n'a plus disposé que de l'entrepôt ; que, pour être admise au bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, la société devait, notamment, établir qu'il lui était impossible de continuer à utiliser son entrepôt, soit en modifiant les conditions d'exploitation de l'activité qui y était jusqu'alors exercée, soit en y exerçant une activité différente ;
Considérant qu'en estimant que la société n'établissait pas que l'état du chemin rural n° 4 ne permettait, en aucun cas, l'utilisation commerciale ou industrielle du bâtiment, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis et sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que la cour en a déduit à bon droit que la société ne pouvait prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code ;
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1990 et 1991 :
Considérant qu'eu égard au caractère annuel de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la réclamation présentée par la société pour l'année 1989 ne la dispensait pas de présenter des réclamations pour les années suivantes, pendant lesquelles l'inexploitation de son entrepôt s'est prolongée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "AU MOBILIER CHIC" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "AU MOBILIER CHIC" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "AU MOBILIER CHIC" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 167737
Date de la décision : 24/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI 1389


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1997, n° 167737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167737.19971124
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