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24/11/1997 | FRANCE | N°144945

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 novembre 1997, 144945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 1993 et 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS UNIPIERRE I, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS UNIPIERRE I demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel a, sur le recours du ministre délégué chargé du budget, remis à sa charge la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1

982, 1983 et 1984 dans la commune de Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 1993 et 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS UNIPIERRE I, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS UNIPIERRE I demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel a, sur le recours du ministre délégué chargé du budget, remis à sa charge la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans la commune de Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) et réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1987 qui lui avait accordé une réduction de ces impositions, sur la base d'une valeur locative de 726 480 F au 1er janvier 1970 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS UNIPIERRE I,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux "est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2°a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ... b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS UNIPIERRE I est propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant des entrepôts, des bureaux et des parcs de stationnement, construit en 1975 dans la zone industrielle de Pont-Yblon, située au BlancMesnil (Seine Saint-Denis), à proximité de la zone de Garonor ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'a commis d'erreur de droit, ni en jugeant que la valeur locative de cet ensemble immobilier devait, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 1982, 1983 et 1984, être évaluée par rapport à celle qui avait été fixée, à la date de référence de la dernière révision générale, fixée au 1er janvier 1970 par l'article 324 AR de l'annexe III au code général des impôts, pour des locaux commerciaux situés dans la commune du Blanc-Mesnil choisis comme termes de comparaison, ni en estimant que la société ne pouvait utilement contester cette valeur locative en s'appuyant sur des loyers réels pratiqués, après le 1er janvier 1970, dans la zone de Garonor ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "- I-1 Il es procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quant ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ... II- 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles aux articles 1496 à 1498 ..." ;

Considérant que le moyen tiré par la société de ce que la situation des locaux commerciaux choisis comme termes de comparaison aurait dû être réexaminée, au titre des années 1982, 1983 et 1984, en application du I de l'article 1517 du code général des impôts, en raison de changements de caractéristiques d'environnement ayant entraîné une modification de plus d'un dixième de la valeur locative attribuée à ces locaux et de ce que le choix de ces derniers comme termes de comparaison aurait alors dû être écarté, est présenté pour la première fois devant le juge de cassation et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS UNIPIERRE I ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS UNIPIERRE I est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS UNIPIERRE I et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI 1498, 1517
CGIAN3 324 AR


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1997, n° 144945
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 24/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144945
Numéro NOR : CETATEXT000007968980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-24;144945 ?
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