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14/11/1997 | FRANCE | N°186929

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 186929


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1997, présentée par Mlle LITAMBA X... demeurant chez M. Bokungu Y..., ... ; Mlle LITAMBA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1997, présentée par Mlle LITAMBA X... demeurant chez M. Bokungu Y..., ... ; Mlle LITAMBA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière d'un étranger doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification mentionne le texte même de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il ressort du dossier que l'arrêté du préfet de police du 7 janvier 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle LITAMBA X... lui a été notifié par voie postale le jeudi 9 janvier 1997 et que cette notification indiquait les voies et les délais de recours ouverts contre cet arrêté et notamment, la durée de ce délai et l'adresse du tribunal administratif de Paris ; que Mlle LITAMBA X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le délai de recours prévu par les dispositions législatives et réglementaires précitées ne lui serait pas opposable ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive, et par suite irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1997 qui n'a été enregistrée que le 14 janvier 1997 ;
Article 1er : La requête de Mlle LITAMBA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle LITAMBA X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1997, n° 186929
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186929
Numéro NOR : CETATEXT000007971351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-14;186929 ?
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