Vu la requête enregistrée le 17 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme KIMBEMBE Y... épouse X... demeurant ... ; Mme KIMBEMBE Y... épouse X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision du 11 juillet 1996 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du préfet de police en date du 31 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme KIMBEMBE Y... épouse X... lui a été notifié le 13 novembre 1996 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 25 novembre 1996 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KIMBEMBE Y... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 11 juillet 1996 notifiée le jour même refusant à Mme KIMBEMBE Y... épouse X... l'admission au séjour, qui n'ont d'ailleurs pas été présentées en première instance, sont en tout état de cause tardives et, par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme KIMBEMBE Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme KIMBEMBE Y... épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.