Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... épouse X..., demeurant ... - Les Essarts-le-Roi (78690) ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 1997 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 janvier 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X..., lui a été notifié par voie postale le lundi 10 février 1997 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 12 février 1997 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... épouse X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.