Vu la requête, enregistrée le 24 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzedine X..., demeurant centre de rétention, service des étrangers, Caserne Auvare à Nice (06000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 février 1997 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le jour même à 17 heures et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté que l'intéressé n'a déposée entre les mains de l'autorité administrative auprès de laquelle il était retenu n'a été enregistrée que le 18 février 1997 à 10 heures auprès de l'agent de police judiciaire au centre de rétention de la Caserne Auvare qui l'a transmise au tribunal administratif de Nice, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ; que cette demande était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azzedine X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.