La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1997 | FRANCE | N°185730

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 185730


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzedine X..., demeurant centre de rétention, service des étrangers, Caserne Auvare à Nice (06000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 février 1997 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzedine X..., demeurant centre de rétention, service des étrangers, Caserne Auvare à Nice (06000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 février 1997 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le jour même à 17 heures et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté que l'intéressé n'a déposée entre les mains de l'autorité administrative auprès de laquelle il était retenu n'a été enregistrée que le 18 février 1997 à 10 heures auprès de l'agent de police judiciaire au centre de rétention de la Caserne Auvare qui l'a transmise au tribunal administratif de Nice, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ; que cette demande était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azzedine X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185730
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 185730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185730.19971114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award