Vu l'ordonnance en date du 7 février 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Fayçal Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 décembre 1996, présentée par M. Fayçal Y..., demeurant chez Maître Guy X..., 60, Cours Pierre Puget à Marseille (13006), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat une requête au Conseil d'Etat tendant à l'annulation d'un acte d'une autorité administrative ne peut être signée par un mandataire que si celui-ci justifie d'un mandat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Me Guy X..., avocat au barreau de Marseille, signataire de cette requête, n'a pas, malgré l'invitation qui lui a été faite par lettre recommandée reçue le 27 mars 1997, produit le mandat l'habilitant à présenter des conclusions au nom de M. Y... ; que, dès lors, cette requête qui n'a pas été régularisée, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fayçal Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.