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03/11/1997 | FRANCE | N°175249

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 novembre 1997, 175249


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite du 27 octobre 1995 d'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Ganegoda X... du 30 mars 1995 ;
2°) de rejeter la demande de M. Ganegoda X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite du 27 octobre 1995 d'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Ganegoda X... du 30 mars 1995 ;
2°) de rejeter la demande de M. Ganegoda X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par M. Ganegoda X... d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 1995 du PREFET DES ALPES-MARITIMES ordonnant sa reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a entendu statuer sur des conclusions qui auraient tendu à l'annulation d'une décision implicite prise par ce préfet en vue d'exécuter son arrêté susmentionné du 30 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ganegoda X... ; qu'il a prononcé l'annulation de cette décision implicite ;
Considérant toutefois que la compétence spéciale attribuée au président du tribunal administratif ou à son délégué par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est limitée au jugement des recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a, en l'espèce, statué par une décision excédant sa compétence et qu'il devait, s'il s'en estimait saisi, renvoyer au tribunal administratif siégeant collégialement ; qu'ainsi le jugement du 31 octobre 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Ganegoda X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que le litige dont était effectivement saisi le tribunal administratif tendait non à l'annulation de la décision implicite prise par le PREFET DES ALPES-MARITIMES le 27 octobre 1995 pour l'exécution de son arrêté du 30 mars 1995 mais à l'annulation dudit arrêté par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de M. Ganegoda X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ganegoda X... a reçu le 30 mars 1995 notification de l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES ordonnant sa reconduite à la frontière ; que sa demande tendant exclusivement à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 27 octobre 1995 soit après l'expiration du délai de vingt quatre heures imparti par les dispositions susvisées de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors elle n'était pas recevable ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 31 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ganegoda X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Ganegoda X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 175249
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 175249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175249.19971103
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