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27/10/1997 | FRANCE | N°184131

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 1997, 184131


Vu l'ordonnance du 28 novembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Hamza X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 novembre 1996, présentée par M. Hamza X..., demeurant ... ; M. Hamza X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat

:
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1996 par lequel le ...

Vu l'ordonnance du 28 novembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Hamza X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 novembre 1996, présentée par M. Hamza X..., demeurant ... ; M. Hamza X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 17 octobre 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X... et d'autre part contre la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, les allégations de M. X..., de nationalité marocaine, né en Algérie et entré en France en 1986, selon lesquelles il n'aurait plus de famille au Maroc alors que ses parents et ses frères seraient de nationalité française et vivraient en France, ne sont étayées d'aucun élément probant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 17 octobre 1996, fixant le pays de destination, M. X... fait valoir, d'une part, qu'il ne possède plus d'attaches avec le Maroc, pays dont il a la nationalité mais où il n'a jamais vécu et, d'autre part, qu'il ne peut être reconduit en Algérie en raison des risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour vers ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans et qu'en conséquence cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré du manque d'attaches avec le Maroc est inopérant à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de la reconduite ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour en Algérie ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamza X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1997, n° 184131
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184131
Numéro NOR : CETATEXT000007950942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-27;184131 ?
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