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20/10/1997 | FRANCE | N°177518

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 octobre 1997, 177518


Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de Mme ROS X... tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1995 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse a refusé de modifier le point de départ et le montant de sa pension de réversion ;
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Maria

ROS X..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de Mme ROS X... tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1995 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse a refusé de modifier le point de départ et le montant de sa pension de réversion ;
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Maria ROS X..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Maria ROS X... tend à l'annulation de la décision du 19 septembre 1995 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse a refusé de modifier le point de départ et le montant de sa pension de réversion ; qu'un tel litige qui est relatif au Contentieux général de la sécurité sociale, est en vertu des articles L.142-2 et L. 142-3 du code de la sécurité sociale, au nombre de ceux dont il appartient aux tribunaux des affaires de sécurité sociale de connaître ; que, par suite, la demande présentée par Mme ROS X... doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente ;
Article 1er : La requête de Mme ROS X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria ROS X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 177518
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L142-2, L142-3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 177518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177518.19971020
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