Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de Mme ROS X... tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1995 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse a refusé de modifier le point de départ et le montant de sa pension de réversion ;
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Maria ROS X..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme Maria ROS X... tend à l'annulation de la décision du 19 septembre 1995 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse a refusé de modifier le point de départ et le montant de sa pension de réversion ; qu'un tel litige qui est relatif au Contentieux général de la sécurité sociale, est en vertu des articles L.142-2 et L. 142-3 du code de la sécurité sociale, au nombre de ceux dont il appartient aux tribunaux des affaires de sécurité sociale de connaître ; que, par suite, la demande présentée par Mme ROS X... doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente ;
Article 1er : La requête de Mme ROS X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria ROS X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.