La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°181070

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 181070


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury du concours d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des c

oncours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'ense...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury du concours d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers présentés par un candidat ; que, dès lors, Mlle X... qui ne peut utilement se prévaloir des conséquences de la décision sur son avenir professionnel n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 181070
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 181070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181070.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award