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30/07/1997 | FRANCE | N°173138

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 173138


Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jean-Claude X... ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 11 août, 20 août et 13 septembre 1995, présentés par M. Jean

-Claude X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation ...

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jean-Claude X... ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 11 août, 20 août et 13 septembre 1995, présentés par M. Jean-Claude X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une délibération en date du 17 décembre 1992 du conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés qui approuve un projet de contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres et autorise le maire à le signer au nom de la commune ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société "SA Pompes funèbres générales",
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société "SA Pompes funèbres générales":
Considérant que la société "SA Pompes funèbres générales" a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que, par une délibération du 17 décembre 1992, le conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés a décidé de concéder le service extérieur des pompes funèbres de la commune à la société "SA Pompes funèbres générales" ;
Considérant que si, aux termes de l'article L. 362-1 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date de la délibération, les communes pouvaient assurer le service extérieur des pompes funèbres "soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudication", ces dispositions ne faisaient pas obstacle au pouvoir des communes de concéder le service public à la personne de leur choix et ne leur imposaient pas de recourir à des procédures d'appel d'offres, de mise en concurrence ou de publicité préalablement à la passation du contrat ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle est prise ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement invoquer à l'appui de ses conclusions les dispositions, qui n'ont pas un caractère rétroactif, de la loi du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire et du décret pris pour son application ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la délibération susvisée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamnerM. X... à payer à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que la société "SA Pompes funèbres générales" intervenant en défense n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à la condamnation sur ce fondement de M. X... ;
Article 1er : L'intervention de la société "SA Pompes funèbres générales" est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la société "SA Pompes funèbres générales" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à la société "SA Pompes funèbres générales" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 173138
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code des communes L362-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-23 du 08 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 173138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173138.19970730
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