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30/07/1997 | FRANCE | N°165386

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 165386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1995 et 25 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Riadh X..., demeurant 103, boite postale Villourbon à Montauban (82000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1994 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement p

rofessionnel de Tarn-et-Garonne lui a reconnu la qualité de trava...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1995 et 25 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Riadh X..., demeurant 103, boite postale Villourbon à Montauban (82000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1994 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Tarn-et-Garonne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie A pour une durée de dix ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-35 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Royer, avocat de M. Riadh X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles, figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Tarn-et-Garonne a reconnu à M. X... la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie A pour une durée de dix ans, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est bornée à indiquer que "les éléments médicaux contenus dans le dossier sont de nature à justifier un classement en catégorie A" sans analyser ces éléments ni préciser en quoi ils justifient le classement de l'intéressé en catégorie A plutôt que le classement en catégorie C qu'il sollicitait ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne ;
Article 1er : La décision en date du 21 décembre 1994 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Riadh X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 165386
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 165386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165386.19970730
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