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30/07/1997 | FRANCE | N°160412

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 160412


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 juillet 1994 et 26 juillet 1994 et le 2 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant Appart. 124 - Bâtiment ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 mai 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés des Vosges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 décembre 1992 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a

cadémique de Nancy l'a déclaré inapte aux fonctions de professeu...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 juillet 1994 et 26 juillet 1994 et le 2 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant Appart. 124 - Bâtiment ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 mai 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés des Vosges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 décembre 1992 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel académique de Nancy l'a déclaré inapte aux fonctions de professeur des écoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 78-398 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 susvisée : "Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L. 323-12 4°) du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret pris le Conseil d'Etat entendu peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi, l'article 3 du décret du 17 mars 1978 pris pour l'application desdites dispositions n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi "d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale" et la fixation de leur composition ; que, dès lors, les articles 1er et 2 du décret du 19 juin 1979, lequel, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel spéciale dans chaque académie pour apprécier l'aptitude de certains candidats aux emplois énumérés ci-dessus et en fixer la composition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission départementale des travailleurs handicapés des Vosges compétente pour connaître du recours formé par M. X... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée dans l'académie de Nancy-Metz déclarant l'intéressé inapte à l'exercice de fonctions d'enseignement et refusant de l'autoriser à postuler à un emploi de professeur des écoles devait relever, même d'office, l'illégalité dont cette décision, émanant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'un organisme incompétemment créé, était entachée ; que faute de l'avoir fait, la décision attaquée du 25 mai 1994 de la commission départementale des travailleurs handicapés des Vosges doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée dans l'académie de Nancy-Metz, qui a pris la décision du 17 décembre 1992 contestée par M. X..., a été créée par le décret du 19 juin 1979 qui n'a pas été soumis au Conseil d'Etat ; que la décision du 17 décembre 1992 qui émane d'un organisme illégalement créé est, par suite, entachée d'incompétence et que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés des Vosges en date du 25 mai 1994 est annulée.
Article 2 : La décision du 17 décembre 1992 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée dans l'académie de Nancy-Metz est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Décret 78-398 du 17 mars 1978 art. 3
Décret 79-479 du 19 juin 1979 art. 1, art. 2
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 27
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 160412
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160412
Numéro NOR : CETATEXT000007952738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;160412 ?
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