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30/07/1997 | FRANCE | N°158673

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 158673


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision du 23 septembre 1992 par laquelle la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a donné une suite favorable à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la Haute-Chapelle ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le t

ribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision du 23 septembre 1992 par laquelle la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a donné une suite favorable à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la Haute-Chapelle ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation à la demande de première instance de Mme Y... :
Considérant que, statuant les 22 et 23 septembre 1992 sur une réclamation de M. X..., la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a décidé de prélever une emprise d'environ 6 mètres de large sur la propriété de Mme Y... au profit de l'allée inscrite à l'inventaire des monuments historiques appartenant à M. X... et a attribué à Mme Y..., en échange, une superficie équivalente ; qu'en admettant même que, l'exploitation de Mme Y... serait parfaitement équilibrée à la suite de cette décision, comme le soutient le ministre, Mme Y... avait intérêt à en demander l'annulation au tribunal administratif de Caen ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit, par suite, être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., Mme Y... avait présenté dans son mémoire introductif d'instance un moyen tiré de ce que la modification de sa parcelle n'avait pas pour objet l'amélioration d'une exploitation agricole et invoqué la violation de l'article 19 du code rural ; que, par suite, en retenant ce moyen, le tribunal administratif de Caen n'a pas entaché d'irrégularité son jugement ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, le remembrement "a principalement pour but ... d'améliorer l'exploitation des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été précisé cidessus, la commission départementale d'aménagement foncier a décidé de prélever une emprise d'environ 6 mètres de large sur la propriété de Mme Y... pour permettre l'élargissement de l'allée inscrite à l'inventaire des monuments historiques conduisant au Manoir de La Chaslerie appartenant à M. X... ; que la commission a motivé exclusivement sa décision en indiquant "que l'aménagement de l'allée historique appartenant à M. X... ainsi que la mise en valeur du manoir de La Chaslerie contribuent efficacement à l'aménagement du milieu naturel et du territoire communal par application de l'article 1er du code rural" ; que la reconstitution d'une allée inscrite à l'inventaire des monuments historiques et la mise en valeur d'un manoir ne sauraient être regardés comme assurant l'amélioration d'une exploitation agricole ou l'aménagement rural du périmètre de remembrement ; que, par suite, la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des finalités assignées au remembrement par l'article 19 précité du code rural ; que la circonstance, à la supposer établie, que les conditions d'exploitation dela propriété de Mme Y... auraient été améliorées par la décision litigieuse est sans influence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date des 22 et 23 septembre 1992 ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à Mme Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera une somme de 5 000 F à Mme Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Paul X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 158673
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158673
Numéro NOR : CETATEXT000007950479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;158673 ?
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