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30/07/1997 | FRANCE | N°155064

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juillet 1997, 155064


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier et 1er février 1994, présentés par M. Benyagoub LAHCEN X..., demeurant ... ; M. LAHCEN X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 août 1993 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, d'autre part, à la condamnati

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier et 1er février 1994, présentés par M. Benyagoub LAHCEN X..., demeurant ... ; M. LAHCEN X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 août 1993 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne en date du 27 décembre 1968 et le premier avenant en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, modifié par le premier avenant en date du 22 décembre 1985, prévoit que "le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ;
Considérant qu'un certificat de résidence, délivré en application de ces stipulations, peut être retiré s'il apparaît que le mariage a été contracté par fraude dans le seul but d'obtenir ce titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement de divorce prononcé le 17 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Bobigny, que M. LAHCEN X... n'a contracté mariage avec une ressortissante de nationalité française qu'en vue d'obtenir un certificat de résidence ; qu'eu égard au caractère frauduleux de ce mariage, le préfet de l'Hérault a pu légalement, par la décision attaquée du 27 août 1993, lui retirer ce titre de séjour ; que, dès lors, M. LAHCEN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet de l'Hérault ;
Article 1er : La requête de M. LAHCEN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benyagoub LAHCEN X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 155064
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 155064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155064.19970730
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