Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1991 par lequel le maire de Quétigny lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours, et d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité égale à la perte de son salaire durant cette période ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour obtenir l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1991 par lequel le maire de Quétigny lui a infligé une exclusion de fonctions d'une durée de quinze jours, M. X... se borne, à l'appui de son appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté à soutenir, d'une part, que les faits qui lui sont reprochés sont inexacts et, d'autre part, qu'il est victime, depuis 1983, de l'hostilité du secrétaire général sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Quétigny et au ministre de l'intérieur.