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30/07/1997 | FRANCE | N°148112

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juillet 1997, 148112


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 mai 1993, et 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Selma X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Rhône en date du 13 novembre 1992 refusant de lui renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiante, et, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Rhône en date du

26 janvier 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annul...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 mai 1993, et 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Selma X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Rhône en date du 13 novembre 1992 refusant de lui renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiante, et, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 janvier 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Rhône en date du 13 novembre 1992 refusant de lui renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiante ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 janvier 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié notamment par leslois n° 84-622 du 17 juillet 1984 et n° 92-190 du 26 février 1992 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de renouvellement :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du préfet du Rhône, la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ne peut être délivrée qu'à l'étranger "qui établit qu'il suit des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant que Mme X... s'est inscrite à la préparation au diplôme préparatoire aux études comptables et financières lors de l'année universitaire 1988-1989 ; qu'à la session de 1990, elle a obtenu deux unités de valeur ; qu'à la date de la décision du préfet du Rhône refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, elle était en attente des résultats de la session de 1992 où elle a obtenu dans de très bonnes conditions une troisième unité de valeur ; que, dans ces circonstances, le préfet du Rhône n'a pas fait une exacte appréciation de la situation de l'intéressée en estimant que le sérieux des études n'était pas établi ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'ainsi il a été auparavant dit, la décision du préfet du Rhône refusant de renouveler la carte de séjour de Mme X... étant illégale, l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressée en date du 26 janvier 1993 pris sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 se trouve privé de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Rhône en date du 13 novembre 1992 refusant de lui renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiante et, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 janvier 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 avril 1993, la décision du préfet du Rhône en date du 13 novembre 1992 refusant de renouveler la carte de séjour de Mme X... en qualité d'étudiante et l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Selma X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 148112
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 148112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148112.19970730
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