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30/07/1997 | FRANCE | N°148108

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 148108


Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SOCIETE "JOHN X...
Y... LIMITED", ayant son siège social à Flordon Road, Creeting St Mary, Needham Market, Ipswich près Suffolk (Grande-Bretagne) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordea

ux le 5 avril 1993, présentée par la SOCIETE "JOHN X...
Y... LIM...

Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SOCIETE "JOHN X...
Y... LIMITED", ayant son siège social à Flordon Road, Creeting St Mary, Needham Market, Ipswich près Suffolk (Grande-Bretagne) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 avril 1993, présentée par la SOCIETE "JOHN X...
Y... LIMITED" et tendant à l'annulation du jugement, en date du 3 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 1990 par lequel le maire de la commune de Tombeboeuf autorise, en la réglementant, l'utilisation de la piste de sport motocycliste du lac de Lourbet ;
2°) à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;
Vu le décret n° 75-960 du 17 octobre 1975 modifié, relatif à la limitation des niveaux sonores ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE "JOHN X...
Y... LIMITED", et de Me Boullez, avocat de la commune de Tombeboeuf,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que par arrêté en date du 4 septembre 1990, le maire de Tombeboeuf a réglementé les conditions d'utilisation du circuit de "moto-cross" aménagé au lac de Lourbet en fixant les jours et les heures de cette utilisation ; que la société requérante avait invoqué, devant le tribunal administratif de Bordeaux, à l'encontre de cet arrêté, la violation, d'une part, de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 1961 qui avait pour objet de réglementer les épreuves et manifestations comportant la participation de véhicules à moteur, organisées dans les lieux non ouverts à la circulation, et, en particulier, de déterminer les pouvoirs des préfets en matière d'homologation des terrains et d'autorisation des manifestations sportives et, d'autre part, l'arrêté du ministre de l'équipement et du logement du 13 mars 1972 qui avait pour objet de fixer les conditions d'homologation relatives aux avertisseurs acoustiques ; que, compte tenu de l'objet de l'arrêté du maire de Tombeboeuf, pris en application de l'article L. 131-2 du code des communes relatif aux pouvoirs de police du maire, les moyens tirés de la violation de ces deux textes étaient inopérants ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu expressément à ces deux moyens ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
Considérant qu'alors même que la publicité de l'arrêté préfectoral du 31 août 1990 portant homologation de la piste de moto-cross aurait été insuffisante, cette circonstance serait sans effet sur la légalité de l'arrêté municipal attaqué dès lors que celui-ci trouve son fondement dans les pouvoirs de police que le maire tire de l'article L. 131-2 du code des communes ;
Considérant que l'arrêté municipal du 4 septembre 1990, dont l'objet est de fixer durant l'année les jours et heures d'ouverture du terrain de "moto-cross", a une portée indépendante du point de savoir quels en seront les utilisateurs ; qu'il ne constitue pas une autorisation d'organiser une manifestation de "moto-cross", autorisation qui relève de la seule autorité préfectorale ; que, dès lors, le maire n'était aucunement tenu de préciser dans son arrêté le nom d'un bénéficiaire ;
Considérant que le décret du 17 octobre 1975, relatif à la limitation des niveaux sonores de certains matériels, équipements et véhicules, a pour objet d'établir les sanctions encourues par les fabricants, loueurs ou utilisateurs qui ne les respecteraient pas et non de réglementer l'utilisation des terrains affectés au sport motocycliste ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 septembre 1990 serait contraire au décret du 17 octobre 1975 doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors notamment qu'il n'est pas allégué que le terrain de "moto-cross" serait situé à proximité de maisons d'habitation, qu'en limitant l'utilisation du terrain de "moto-cross" aux samedi, dimanche et jours fériés de 14 h à 20 h du 1er juin au 30 septembre et de 14 h à 18 h, du 1er octobre au 31 mai, le maire ait méconnu les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes et ait porté une atteinte excessive à la tranquillité et à la santé publique ;
Considérant que la circulaire 13 mars 1973 relative à l'utilisation des véhicules tous terrains n'a pas de caractère réglementaire ; que, dès lors et en tout état de cause, la société requérante ne saurait utilement invoquer sa méconnaissance en l'espèce ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "JOHN X...
Y... LIMITED" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 4 septembre 1990 par le maire de Tombeboeuf ;
Sur les conclusions de la commune de Tombeboeuf tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE "JOHN X...
Y... LIMITED" à payer à la commune de Tombeboeuf la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "JOHN X...
Y... LIMITED" estrejetée.
Article 2 : La société SOCIETE "JOHN X...
Y... LIMITED" versera à la commune de Tombeboeuf la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "JOHN X...
Y... LIMITED", à la commune de Tombeboeuf et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 148108
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MANIFESTATIONS SPORTIVES


Références :

Code des communes L131-2
Décret 75-960 du 17 octobre 1975
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 148108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148108.19970730
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