Vu la requête enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE JONQUIERES représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 18 octobre 1991 ; la COMMUNE DE JONQUIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 décembre 1989 par lequel le maire a mis fin aux fonctions de M. Petters Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la COMMUNE DE JONQUIERES :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission administrative paritaire doit être consultée avant que ne soit prononcé un refus de titularisation ;
Considérant que, par un arrêté du 6 décembre 1989, le maire de Jonquières a refusé de titulariser M. Y..., gardien de police municipale, à l'issue de deux années de stage ; que le tribunal administratif a annulé cet arrêté au motif que la commission administrative paritaire, saisie par le maire du cas de M. Y..., n'avait pas émis d'avis en raison du caractère incomplet du dossier ; qu'à l'appui de l'appel de la commune le maire produit l'avis favorable au refus de titularisation émis par la commission administrative paritaire le 13 juin 1990 ; que cet avis, intervenu postérieurement à la décision attaquée, n'est pas susceptible d'en faire disparaître l'irrégularité ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE JONQUIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 décembre 1989 ;
Sur l'appel incident de Mme X... :
Considérant que les conclusions de l'appel incident de Mme X... relatives aux droits à indemnité de M. Y... soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la commune ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JONQUIERES et l'appel incident de Mme X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JONQUIERES, à Mme Monique X... et au ministre de l'intérieur.